5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00496
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWG
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 janvier 2023
RG :21/00297
[H]
C/
S.A.S.U. ROCHE DIABETES CARE FRANCE
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me GOUJON
- Me LEONARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°21/00297
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [H]
née le 14 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. ROCHE DIABETES CARE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [H] a été embauchée par la SAS Roche Diabetes Care France suivant contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2015, en qualité d'ingénieur commercial, moyennant une rémunération annuelle brute de 36 000 euros.
Par courrier du 03 août 2019, Mme [X] [H] a démissionné de son poste.
Par courrier du 20 août 2018, la SAS Roche Diabetes Care France a pris acte de la démission de Mme [X] [H], lui précisant que son préavis d'une durée de 3 mois prenait fin le 07 novembre 2018.
Par requête du 1er septembre 2021, Mme [X] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Avignon pour obtenir de la SAS Roche Diabetes Care France le versement de sa prime sur objectifs pour l'année 2018.
Par jugement contradictoire en date du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté Mme [H] de sa demande de condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui verser la somme de 6 346,01 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2018,
- dit et jugé que la demande de Mme [H] se trouve être prescrite,
- débouté Mme [H] de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de la SAS Roche Diabetes Care France,
- débouté la SAS Roche Diabetes Care France de sa demande des frais irrépétibles à l'encontre de Mme [H],
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instrance.
Par acte du 09 février 2023, Mme [X] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [X] [H] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté Mme [H] de sa demande de condamner la SAS Roche Diabetes Care France à lui verser la somme de 6 346,01 euros au titre de la prime sur objectif pour l'année 2018,
- dit et jugé que la demande de Mme [H] se trouve être prescrite,
- débouté Mme [H] de sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la SAS Roche Diabetes Care France,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance,
Et, par l'effet dévolutif de l'appel, de :
À titre principal :
- surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes, et en conséquence,
- ordonner avant-dire droit à la SAS Roche Diabetes Care France sous astreinte fortement comminatoire qu'il plaira, et qui ne saurait être inférieure à 500 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite communication, à compter de la signification de la décision à venir, la communication à Mme [H] des documents suivants :
- son classement et ses résultats au 07 novembre 2018 selon les 4 critères permettant de fixer les objectifs des salariés, soit :
- l'évolution du nombre lecteurs accuchek mobile s