5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00326
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00326 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHE
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 janvier 2023
RG :20/00274
[J]
C/
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 12 Janvier 2023, N°20/00274
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
né le 09 Janvier 1977 à [Localité 7] (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah EL ARABI, avocate au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [J], salarié de l'entreprise Adecco, a été mis à la disposition de la société Smurfit Kappa entre le 05 janvier 2018 et le 27 août 2018, en qualité d'ouvrier manutentionnaire, coefficient 130. Le terme de son contrat de mission est survenu le 30 août 2018.
Estimant qu'il occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que son contrat de travail doit ainsi être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 21 avril 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
Déboute Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes
Déclare hors de cause la société ADECCO France dans la procédure
Condamne Monsieur [J] à payer la somme de 300 euros à la société SAS SMURFIT KAPPA France au titre de l'article 700 du code de procdure civile.
Dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [W] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : 'déboute Monsieur [W] [J] de sa demande de requalification du contrat de
travail à durée indéterminée, et ce avec effet au 5 janvier 2018 ; en second lieu, Réformer le jugement en ce qu'il déboute Mr [W] [J] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande de dommages intérêts sanctionnant le recours abusif aux contrats de mission, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y attachés, REFORMER le jugement en ce qu'il déboute Mr [W] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REFORMER le jugement en ce qu'il déclare hors de cause la société ADECCO, reformer le jugement en ce qu'il condamne Mr [W] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, M. [W] [J] demande à la cour de :
RECEVOIR L'APPEL de Mr [W] [J],
LE DIRE BIEN FONDE EN LA FORME ET AU FOND,
EN CONSEQUENCE,
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de NIMES en ce qu'il a débouté Mr [W] [J] de sa demande de requalification et des demandes d'indemnisation de ce chef.
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les demandes de Mr [W] [J] n'étaient pas prescrites,
En conséquence,
- JUGER que le contrat de travail de Monsieur [W] [J] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et ce avec effet au 5 janvier 2018.
En conséquence, CONDAMNER la société SMURFIT KAPPA à payer les sommes suivantes :
- 1616,80 € à titre d'indemnité de requalification,
- 7500 € à titre de dommages et intérêts relatif à