5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00319

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGT

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 janvier 2023

RG :F21/00011

[I]

C/

Organisme URSSAF PACA

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

né le 03 Décembre 1956 à

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Organisme URSSAF PACA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] [I] a été engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) à compter du 1er janvier 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé, pour une rémunération brute mensuelle de 3 891,56 euros.

Le 2 juin 2014, M. [J] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 23 mars 2016 ainsi que le 07 avril 2016, lors des deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de M. [J] [I] à son poste de travail.

Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le fait que l'URSSAF ne lui a pas versé certaines indemnités et que sa maladie est d'origine professionnelle, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 31 mai 2018, afin de condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

Juge que l'inaptitude de monsieur [I] était professionnelle,

Juge qu'un lien de causalité est établi entre l'inaptitude et la maladie professionnelle,

Juge que l'URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement,

Ainsi,

Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 27 570 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 55 140 euros au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel,

Condamne l'URSSAF PACA à verser à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes,

Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

Par acte du 30 janvier 2023, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'Débouté Monsieur [I] d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement'.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I], avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation 56.220,6 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement

Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Débouter l'URSSAF de ses prétentions contraires.

Il soutient essentiellement que :

- les inspecteurs qui consacrent leur activité à la lutte contre le travail clandestin sont en première ligne.

- avant son arrêt de travail du 2/06/14, il a été victime d'agressions et de menaces les 13/11/11, 29/05/12 et 13/03/13.

- interpellée par les représentants du personnel, la direction de l'URSSAF l'a doté après mars 2013 d'un gilet pare-balle et l'a fai