5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00319
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWGT
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 janvier 2023
RG :F21/00011
[I]
C/
Organisme URSSAF PACA
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°F21/00011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le 03 Décembre 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [I] a été engagé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) à compter du 1er janvier 1996 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'inspecteur du recouvrement spécialisé, pour une rémunération brute mensuelle de 3 891,56 euros.
Le 2 juin 2014, M. [J] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 23 mars 2016 ainsi que le 07 avril 2016, lors des deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de M. [J] [I] à son poste de travail.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2016.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment le fait que l'URSSAF ne lui a pas versé certaines indemnités et que sa maladie est d'origine professionnelle, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 31 mai 2018, afin de condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
Juge que l'inaptitude de monsieur [I] était professionnelle,
Juge qu'un lien de causalité est établi entre l'inaptitude et la maladie professionnelle,
Juge que l'URSSAF PACA devait consulter les délégués du personnel avant de procéder à des propositions de reclassement,
Ainsi,
Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 27 570 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] la somme de 55 140 euros au titre de réparation du défaut de consultation des délégués du personnel,
Condamne l'URSSAF PACA à verser à monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [I] du surplus de ses demandes,
Condamne l'URSSAF PACA aux entiers dépens.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [J] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a 'Débouté Monsieur [I] d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement'.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, M. [J] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I], avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation à l'audience de conciliation 56.220,6 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement
Condamner l'URSSAF PACA à verser à Monsieur [I] 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Débouter l'URSSAF de ses prétentions contraires.
Il soutient essentiellement que :
- les inspecteurs qui consacrent leur activité à la lutte contre le travail clandestin sont en première ligne.
- avant son arrêt de travail du 2/06/14, il a été victime d'agressions et de menaces les 13/11/11, 29/05/12 et 13/03/13.
- interpellée par les représentants du personnel, la direction de l'URSSAF l'a doté après mars 2013 d'un gilet pare-balle et l'a fai