5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00267
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWBA
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 janvier 2023
RG :20/00478
[B]
C/
S.A.S.U. MAISON BREMOND 1830
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°20/00478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [RJ] [B]
née le 11 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. MAISON BREMOND 1830
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [RJ] [B] a été engagée par la société Territoire de France à compter du 09 mars 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable de boutique, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épiceries et produits laitiers. Elle exerçait ses fonctions à la boutique l'Occitane, à [Localité 5].
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 237,69 euros.
Suite au rachat de la franchise l'Occitane par la sasu Maison Brémond 1830, le contrat de travail de Mme [RJ] [B] a été transféré au profit de ce nouvel employeur, à compter du 26 mars 2019.
Mme [RJ] [B] a été convoquée, par lettre du 22 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 mai 2020, puis licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2020 (soustraction frauduleuse de produits et détournement de fonds).
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, notamment des faits de harcèlement moral, Mme [RJ] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 décembre 2020, afin de voir dire son licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
DIT que Madame [B] n'a subi aucun acte constitutif de harcèlement moral,
DIT que le licenciement de Madame [B] est étranger aux actes qu'elle a dénoncés et que ces derniers sont inexistants,
DIT qu'aucune irrégularité de procédure n'entachait la procédure de licenciement de Madame [B],
DIT que le licenciement de Madame [B] en date du 20 mai 2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, mais non constitutive d'une faute grave,
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SAS MAISON BREMOND 1830 à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
' 2 355,02€ au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 4 451,14€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,11€ de congés payés y afférents ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 (date de réception de la convocation devant le Conseil des Prud'hommes),
DEBOUTE Madame [B] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS MAISON BREMOND 1830 du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SAS MAISON BREMOND 1830 à payer à Madame [B] une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [RJ] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
'a Dit que Madame [B] n'a subi aucun acte constitutif de harcèlement moral, Dit que le licenciement de Madame [B] est étranger aux actes qu'elle a dénoncés et que ces derniers sont inexistants, Dit qu'aucune irrégularité de procédure n'entachait la procédure de licenciement de Madame [B], Dit que le licenciement de Madame [B] en date du 20 mai 2020 est intervenu pou