5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00253

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

09 janvier 2023

RG :F21/00278

[P]

C/

Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F21/00278

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [F] [P], ÉPOUSE [U]

née le 18 Janvier 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.

Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH).

À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement.

Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.

Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné des mesures d'instruction par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.

Le Dr [W], médecin inspecteur du travail, a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :

DIT que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ;

DIT que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ;

DIT que la S.E.L.A.S PHARMACIE COUCHET STERN - PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ;

DEBOUTE Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes .

DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].

Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] [P] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

'- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; - Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que

seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; - Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; - Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit : « Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire, à temps partiel (horaires d'après-midi de préférence). Pas de tâche de rendement. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Pas de montée d'escaliers. Pa