5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00253
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7I
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 janvier 2023
RG :F21/00278
[P]
C/
Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES
Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Janvier 2023, N°F21/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [F] [P], ÉPOUSE [U]
née le 18 Janvier 1970 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société SELAS PHAMACIE COUCHET STERN PHARMACIE DES PRIADES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] [P] épouse [U] a été engagée par la Pharmacie des Priades, cédée ensuite à la selas Couchet et Stern, à compter du 25 janvier 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le 16 juin 2020, Mme [F] [P] épouse [U] a été reconnue travailleuse handicapée par la [Adresse 5] (MDPH).
À compter du 15 juillet 2020, elle a été placée en arrêt de travail, avant d'être déclarée inapte à son poste de travail le 07 juin 2021 par la médecine du travail, avec possibilité de reclassement à un poste administratif avec aménagement.
Souhaitant voir réformer l'avis de la médecine du travail, sans contester l'avis d'inaptitude, Mme [F] [P] épouse [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 juin 2021.
Par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné des mesures d'instruction par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Le Dr [W], médecin inspecteur du travail, a rendu son rapport d'expertise le 31 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 09 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
DIT que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ;
DIT que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ;
DIT que la S.E.L.A.S PHARMACIE COUCHET STERN - PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ;
DEBOUTE Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes .
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [F] [P] épouse [U].
Par acte du 23 janvier 2023, Mme [F] [P] épouse [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
'- Dit que l'avis du médecin du travail du 7 juin 2021 n'est pas en contradiction avec le rapport du médecin inspecteur du travail du 31 janvier 2022 ; - Dit que Madame [F] [P] épouse [U] était inapte à son poste de préparatrice en pharmacie et que
seul un poste aménagé dans les termes fixés par le médecin du travail pouvait lui être proposé ; - Dit que la SELAS PHARMACIE COUCHET STERN-PHARMACIE DES PRIADES a proposé un poste conforme à celui du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail à Madame [F] [P] épouse [U], qui n'y a pas répondu ; - Débouté Madame [F] [P] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : Réformer l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021 comme suit : « Inapte au poste de préparatrice en pharmacie. Une activité assise ou assis debout est nécessaire, à temps partiel (horaires d'après-midi de préférence). Pas de tâche de rendement. Pas de manutention de charges, lourdes et/ou volumineuses. Pas de montée d'escaliers. Pa