5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00252

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7G

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON - FRANCE

04 janvier 2023

RG :20/00339

[N]

C/

S.A.S. FAMILY AND CO DE LOURMARIN

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON - FRANCE en date du 04 Janvier 2023, N°20/00339

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

né le 14 Novembre 1995 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. FAMILY AND CO.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [N] a été engagé par la sas Family and Co à compter du 07 janvier 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet, en qualité de chef de partie cuisine, emploi dépendant de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, pour une rémunération brute mensuelle de 2 100,00 euros et une durée hebdomadaire de travail de 43 heures.

La prise d'effet effective du contrat de travail était prévue pour le 11 février 2020, et ce pour une durée de neuf mois, soit jusqu'au 12 novembre 2020.

La période d'essai initiale était d'une durée de quatre semaines, laquelle a été prolongée jusqu'au 12 avril 2020 par la société.

En raison de la crise sanitaire due au Covid 19, la société Family and Co a fermé son établissement à compter du 16 mars 2020, pour rouvrir le 03 juin 2020. La période d'essai de M. [V] [N], interrompue le 13 mars 2020, a ainsi été prolongée.

Par courrier en date du 05 juin 2020, la société Family and Co a notifié à M. [V] [N] sa décision de rompre la période d'essai en cours, et par voie de conséquence le contrat de travail.

Estimant que son employeur avait rompu abusivement son contrat de travail, M. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 18 septembre 2020, afin de voir condamner son ancien employeur au paiement de sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 04 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

DEBOUTE M. [N] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE la SA FAMILY AND CO de sa demande reconventionnelle.

DIT qu'il n'y a pas lieu à remise de documents.

DIT qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 23 janvier 2023, M. [V] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en ce que 'le Tribunal a jugé que l'employeur pouvait mettre un terme à la période d'essai à la date à laquelle il l'a fait, sans que la rupture du contrat de travail soit abusive et en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dommages et intérêts pour préjudice moral, article 700 du Code de Procédure Civile et remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 juin 2023, M. [V] [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON du 4 Janvier 2023,

Y rejuger,

Juger l'avenant au contrat invoqué par l'employeur nul car contraire aux dispositions légales d'ordre public applicables en matière de période d'essai de contrats à durée déterminée

Condamner l'employeur pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée saisonnier de Monsieur [N]

En conséquence,

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 11.812,88 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral.

Condamner l'employeur à remettre l'intégralité des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astre