5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00230

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV5F

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

22 décembre 2022

RG :22/00050

[I]

C/

S.A.S.U. [KO] BEC

Grosse délivrée le 04 FEVRIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aubenas en date du 22 Décembre 2022, N°22/00050

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [JU] [I]

né le 28 Septembre 1976 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. [KO] BEC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [JU] [I] a été engagé par la sasu [KO]-Bec à compter du 03 avril 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur d'engin, emploi dépendant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, pour une rémunération bute mensuelle de 2011,14 euros.

M. [JU] [I] a été convoqué, par lettre du 24 juin 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 03 juillet 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 juillet 2020, aux motifs que malgré une expérience professionnelle certaine, M. [JU] [I] se révélait dans l'incapacité d'accomplir sa prestation de travail correctement.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [JU] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas, par requête reçue le 23 mai 2022, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Aubenas :

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes.

MET les dépens à la charge de Monsieur [I].

Par acte du 21 janvier 2023, M. [JU] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a '- Débouté les parties de toutes leurs demandes Statuer à nouveau. - Mis les dépens à la charge de Monsieur [I] Statuer à nouveau - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [JU] [I] est sans cause réelle et sérieuse. - Par voie de conséquence, - CONDAMNER la société la société [KO]-BEC à lui verser les sommes suivantes : ' -20 114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ' 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Signifié par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 21 janvier 2023.'

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 juillet 2024, M. [JU] [I] demande à la cour de :

REFORMER l'intégralité du jugement rendu le 22 décembre 2022 par le Conseil de prud'hommes d'AUBENAS.

STATUER A NOUVEAU,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [JU] [I] est sans cause réelle et sérieuse

Par voie de conséquence,

CONDAMNER la société la société [KO]-BEC à lui verser les sommes suivantes :

-20 114,00 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il soutient essentiellement que :

- la lettre de licenciement énonce des reproches qui ne sont pas étayés par des faits incontestables qui pourraient prouver une insuffisance professionnelle, ou l'existence d'un travail médiocre.

- l'employeur ne démontre nullement les manquements professionnels dont il fait état.

- à la lecture de ses entretiens annuels pour les années 2016, 2017 et 2018, son travail a été très satisfaisant.

En l'état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023, la société [KO] Bec demande