5ème chambre sociale PH, 4 février 2025 — 23/00204

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00204 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV24

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

10 novembre 2022

RG :F22/00092

[Z]

C/

[E]

Grosse délivrée le 04 février 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Novembre 2022, N°F22/00092

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [Z] épouse [V]

née le 18 Décembre 1970 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] [Z] épouse [V] a été engagée par M. [G] [E] à compter du 02 juin 1997 suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire réceptionniste, emploi dépendant de la convention collective nationale des cabinets médicaux.

Par courrier en date du 26 février 2019, Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 11 mars 2019.

À l'issue de cet entretien, Mme [K] [Z] épouse [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 30 août 2019 en tant qu'accident du travail, survenu le 15 mars 2019.

Le 07 novembre 2019, lors de sa visite de reprise, Mme [K] [Z] épouse [V] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense d'obligation de reclassement, par la médecine du travail.

Mme [K] [Z] épouse [V] a été convoquée, par lettre du 28 novembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 09 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas rendu, puis licenciée pour inaptitude résultant de l'avis du médecin du travail, par lettre du 13 décembre 2019.

Mme [K] [Z] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête du 19 novembre 2019, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, le dossier ayant ensuite été transféré devant le conseil de prud'hommes d'Orange.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :

- DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement régulier et légitime prononcé le 13 décembre 2019 en raison de l'impossibilité de reclassement selon l'avis d'inaptitude du médecin du travail prononcé le 07 novembre 2019.

- Condamne Monsieur [E] à payer à Madame [Z] [K] épouse [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [V] du surplus de ses demandes

- DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande à titre d'indemnité pour frais de procédure selon l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance

Par acte du 19 janvier 2023, Mme [K] [Z] épouse [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : 'o Dit et jugé que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement régulier et légitime prononcé le 13/12/19 en raison de l'impossibilité de reclassement selon l'avis d'inaptitude du médecin du travail prononcé le 7/11/19 o Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes à savoir : ' Dire que Madame [V] a été victime d'un harcèlement moral à compter de la fin 2018 ; ' Dire que son inaptitude est due à ce harcèlement moral ainsi qu'à l'accident du travail du 15/03/19 qui est la conséquence; ' Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [V] : 519,02 € bruts à titre de rappel sur prime d'ancienneté ; 51,9 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 1.043,75 € bruts du treizième mois ; 104,37 € bruts à titre de rappel incident sur congés payés ; 498,99 € à titre de