Chambre Sociale-1ère sect, 4 février 2025 — 24/01215
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDA
Tribunal judiciaire - Pôle social de BAR-LE-DUC
23/00079
07 juin 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [N] [I] ayant procuration de Madame [V] [H] agissant es qualité d'ayant-droit de Monsieur [V] [O] décédé le 29/09/2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 14 août 2022, M. [O] [V] a sollicité de la CPAM de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) la prise en charge de sa pathologie « mésothéliome pleural D de type sarcomatoide » objectivée par certificat médical du docteur [R].
M. [O] [V] est décédé le 29 novembre 2022.
Par décision du 12 novembre 2022 et après avis défavorable de son médecin conseil du 4 décembre 2019 pour cause de désaccord sur la pathologie décrite sur le certificat médical, la caisse a notifié à Mme [H] [V], veuve [O] [V] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles du tableau 30D n'étant pas remplies (pas d'atteinte radiculaire de topographie concordante sur IRM du 10/10/2018 du docteur [B]).
Le 19 février 2020, M. [N] [I], gendre de Mme [H] [V], a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 15 mai 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande.
Le 20 juin 2023, M. [N] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 7 juin 2024, après jugement de réouverture des débats du 15 mars 2024, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [O] [V], gendre ayant procuration de Mme [H] [V], ayant droit de M. [O] [V], irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans le cadre du présent litige.
Par acte du 20 juin 2024, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions d'appel et d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, M. [N] [I], gendre ayant procuration de Mme [H] [V], agissant ès qualités d'ayant droit de [O] [V], et Mme [H] [V], agissant ès qualités d'ayant droit de [O] [V], demandent à la cour de :
- juger l'appel formé par M. [I] ayant procuration de Mme [H] [V] agissant ès qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 29 septembre 2022 bien-fondé,
- infirmer la décision du 07 juin 2024 en ce qu'il a déclaré le recours formé par M. [I] gendre ayant procuration de Madame [H] [V] ayant droit de M. [O] [V] irrecevable pour défaut de qualité pour agir dans la cadre du présent litige,
En tout état de cause
- constater que Mme [H] [V] ès qualité d'ayant droit de M. [O] [V] décédé le 29 septembre 2022 intervient volontairement à la procédure pour la régulariser,
- lui en donner acte
- Renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour qu'il soit statué sur le fond,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils demandent la régularisation de la procédure, au visa des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 31 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours intenté par M. [I] pour le compte de Mme [V],
A titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier auprès du tribunal judiciaire pour examen du litige au fond.
Elle fait valoir que M.[I] est irrecevable à agir pour le compte de madame [V], et que cette dernière ne peut valablement intervenir à hauteur d'appel dès lors que l'article 126 du code de procédure civile ne permet une régularisation qu'en l'absence de forclusion de