Chambre Sociale-1ère sect, 4 février 2025 — 24/01207
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01207 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCQ
Pole social du TJ de NANCY
22/00050
29 mai 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [N] [G], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [O] [L] a été embauché par la société [5] ([5]) en qualité de technico-commercial à compter du 7 décembre 2005.
Selon formulaire du 30 décembre 2021, M. [O] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « dépression », objectivée par certificat médical initial du 23 décembre 2020, avec une date de première constatation de la maladie au 15 mai 2020.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 février 2021, la société a licencié M. [L] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement (avis d'inaptitude du 5 novembre 2020 lors de la visite de reprise suite à arrêt maladie).
Selon avis du 13 juillet 2021, le CRRMP de la Région Grand-Est a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Par courrier du 23 août 2021, la caisse a informé son employeur de l'avis favorable du CRRMP et de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de M. [O] [L].
Le 21 octobre 2021, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 11 février 2022, a rejeté sa demande et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le 19 octobre 2022, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal, après second avis favorable du CRRMP de Normandie du 4 décembre 2023, saisi par jugement du 30 novembre 2022, a :
- débouté la SA [5] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « dépression » du 15 mai 2020 du salarié M. [O] [L],
- débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Par acte du 19 juin 2024, la société a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28octobre 2024, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 29 mai 2024 en ce qu'il a :
- débouté la SA [5] de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 11 février 2022 ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie « dépression » du 15 mai 2020 du salarié M. [O] [L],
- débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- la juger recevable et bien fondée en son action,
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 4 mars 2022,
- juger que la maladie de M. [L] n'est pas d'origine professionnelle,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens.
La société [5] conteste le caractère profess