Chambre Sociale-1ère sect, 4 février 2025 — 24/01028
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01028 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLU4
Pole social du TJ de [Localité 4]
23/130
19 avril 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [Localité 12] [8] (assuré Mme [H] [N]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 ;
Le 04 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 20 octobre 2022, Mme [H] [N], salariée de la société [14], exerçant sous l'enseigne [9], en qualité d'employée textile du 18 mai 2004 au 11 juillet 2022, a transmis à la [6] (ci-après dénommée la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de coiffe à droite aigüe et calcifications de coiffe à gauche latente », accompagné d'un certificat médical du 16 décembre 2022 faisant état d'une « arthrose acromio-claviculaire avec des lésions de tendinopathie de la portion distale du tendon du muscle supra épineux » avec une date de première constatation médicale du 7 juillet 2022.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a procédé à une enquête avec envoi d'un questionnaire à l'assurée et à son employeur.
Par courrier du 17 avril 2023, la caisse a informé la société [14] de la prise en charge de la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 16 juin 2023, la société [14] a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 23 juin 2023.
Le 23 octobre 2023, la société VERDUN [8] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal, retenant que le dossier mis à disposition de l'employeur pour consultation était complet, que les conditions du tableau étaient remplies, notamment celle relative à l'exposition au risque, et que la présomption d'imputabilité des lésions au travail n'était pas combattue par l'employeur, a :
- déclaré le recours de la société [Localité 12] [8] recevable,
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée par Mme [H] [N] le 20 octobre 2022 au titre de la législation professionnelle opposable à son employeur, la société [Localité 12] [8],
- débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [14] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 21 mai 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 août 2024, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que la [6] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Mme [N] au risque de la pathologie déclarée dans le cadre de son activité professionnelle au sein de sa société, compte tenu des réponses divergentes apportées par la salariée et l'employeur au questionnaire MP,
- juger qu'en présence de réponses divergentes de l'employeur et de la salariée, la [6] aurait dû diligenter une enquête ou une étude de poste de Mme [N], ou à défaut saisir un [7],
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [N],
- condamner la [6] aux entiers dépens de l'instance.
A hauteur d'appel, la société soutient qu