2e chambre civile, 4 février 2025 — 24/02095

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 4 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]

N° RG 23/01246

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

[21] [Localité 31]

[Adresse 5]

[Localité 1]

présent à l'audience

INTIMES :

[16]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non représentée

EDF SERVICE CLIENT

Chez [28]

[Adresse 14]

[Localité 12]

non représentée

[27]

[Adresse 11]

[Localité 13]

non représenté

ENGIE

Chez [29], Service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée

[16]

Chez [19]

[Adresse 38]

[Localité 9]

non représentée

[40]

Chez [28]

[Adresse 14]

[Localité 12]

non représentée

[18]

Agence surendettement

[Adresse 37]

[Localité 10]

non représentée

Monsieur [W] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 34]

[Localité 1]

absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée

Monsieur et Madame [I], venant aux droits de [22]

[Adresse 30]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogée au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

* *

Le 20 avril 2023, la [23] a dit [H] [J] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 20 mois.

Le 20 juillet 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble de ses dettes sur une durée de 37 mois au taux de 4, 22 % en retenant une mensualité de remboursement de 403 €.

[H] [J] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a par jugement du 11 décembre 2023 :

- déclaré recevable cette contestation

- fixé les créances envers les époux [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 20 juillet 2023

- réouvert les débats à l'audience du 9 février 2024 pour inviter les parties à faire valoir leurs observations écrites quant à la potentielle absence de bonne foi de M. [J] à la procédure de surendettement et enjoint à M. [J] d'apporter des justificatifs à cet égard.

Par jugement en date du 11 mars 2024, la même juridiction a :

- dit que M. [H] [J] est irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

- dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à [H] [J] par lettre recommandée dont il a accusé réception sans date de distribution.

Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024 et reçue le 8 avril suivant au greffe de la Cour, [H] [J] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l'audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024.

A cette dernière audience, [H] [J], comparant en personne, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il fait valoir à cet égard qu'il est un débiteur de bonne foi, que s'il a démisionné de son emploi en 2019, il a été réembauché dès le surlendemain au sein de la société [32] qui a mis fin à son contrat au cours de sa période d'essai. Il conteste avoir démissionné une seconde fois le 1er août 2023, tel qu'indiqué par le premier juge, alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement. Il ajoute avoir effectué en vain de nombreuses recherches actives d'emplois, qu'il se trouve actuellement sans domicile fixe à la suite de son expulsion par son propriétaire, être actuellement hébergé chez quel