2e chambre civile, 4 février 2025 — 24/02095
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 31]
N° RG 23/01246
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[21] [Localité 31]
[Adresse 5]
[Localité 1]
présent à l'audience
INTIMES :
[16]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
[27]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représenté
ENGIE
Chez [29], Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
[16]
Chez [19]
[Adresse 38]
[Localité 9]
non représentée
[40]
Chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
[18]
Agence surendettement
[Adresse 37]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 34]
[Localité 1]
absent à l'audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée
Monsieur et Madame [I], venant aux droits de [22]
[Adresse 30]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire Lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 16 janvier 2025 et prorogée au 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 20 avril 2023, la [23] a dit [H] [J] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 20 mois.
Le 20 juillet 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement de l'ensemble de ses dettes sur une durée de 37 mois au taux de 4, 22 % en retenant une mensualité de remboursement de 403 €.
[H] [J] ayant contesté ces mesures, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne a par jugement du 11 décembre 2023 :
- déclaré recevable cette contestation
- fixé les créances envers les époux [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 20 juillet 2023
- réouvert les débats à l'audience du 9 février 2024 pour inviter les parties à faire valoir leurs observations écrites quant à la potentielle absence de bonne foi de M. [J] à la procédure de surendettement et enjoint à M. [J] d'apporter des justificatifs à cet égard.
Par jugement en date du 11 mars 2024, la même juridiction a :
- dit que M. [H] [J] est irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,
- dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié à [H] [J] par lettre recommandée dont il a accusé réception sans date de distribution.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2024 et reçue le 8 avril suivant au greffe de la Cour, [H] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception à l'audience du 10 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
A cette dernière audience, [H] [J], comparant en personne, demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Il fait valoir à cet égard qu'il est un débiteur de bonne foi, que s'il a démisionné de son emploi en 2019, il a été réembauché dès le surlendemain au sein de la société [32] qui a mis fin à son contrat au cours de sa période d'essai. Il conteste avoir démissionné une seconde fois le 1er août 2023, tel qu'indiqué par le premier juge, alors qu'il a fait l'objet d'un licenciement. Il ajoute avoir effectué en vain de nombreuses recherches actives d'emplois, qu'il se trouve actuellement sans domicile fixe à la suite de son expulsion par son propriétaire, être actuellement hébergé chez quel