Chambre commerciale, 4 février 2025 — 23/04165

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04165 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5UH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MAI 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

N° RG 2022000388

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

né le 02 août 1977 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DAGORY avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-3172-2023-05675 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Maître [I] [G] mandataire liquidateur ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU ECIG STATION

[Adresse 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS DISTRIPLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualités audit siège social

[Adresse 4]

Représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargé du rapport et de M. Fabrice VETU, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

********

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 août 2017, M. [M] [O] a constitué la S.A.S. Ecig Station, dont il était l'actionnaire unique et le président.

La société Ecig Station est par la suite entrée en relation d'affaires avec la S.A.S.U. Distriplus qui développe un réseau de boulangeries sous licence de marque de l'enseigne Secrets de Pains.

En 2020, la société Ecig Station a ouvert un point de vente sous l'enseigne Secrets de Pains mais sans avoir toutefois signé aucun document contractuel.

Le 19 avril 2021, M. [O] a rappelé à la société Distriplus la non- communication des pièces contractuelles, soit le document d'information précontractuel et le contrat de licence de marque et d'approvisionnement exclusif.

Par exploit du 26 avril 2021, une sommation de communiquer a été délivrée à la société Distriplus.

Le 7 février 2022, la société Ecig Station s'est déclarée en état de cessation de paiement.

Par exploit d'huissier du 14 février 2022, la société Ecig Station et M. [M] [O] ont assigné la société Distriplus en nullité du contrat de franchise.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de la liquidation judiciaire à l'égard de la société Ecig Station et a désigné M. [I] [G] en qualité de liquidateur.

Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Rodez a :

-reçu M. [I] [G] en qualité de liquidateur de la société Ecig Station et écarté en conséquence la demande d'irrecevabilité de la société Distriplus ;

-déclaré la demande de M. [M] [O] recevable dans action ut singuli de créancier particulier de la société Ecig Station ;

-déclaré les demandes de la société Ecig Station et de M. [M] [O] recevables ;

-débouté M. [I] [G], ès qualités, la société Ecig Station et M. [M] [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

-constaté que la société Ecig Station n'a pas respecté ses engagements financiers ;

-fixé la créance de la société Distriplus au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecig Station au montant de 30 600 euros ;

-condamné la société Ecig Station, représentée par M. [I] [G], son liquidateur, à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [M] [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

-et condamné solidairement la société Ecig Station et M. [M] [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 août 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a reçu Me [G] en qualité de liquidateur de la société Ecig Station, écarté en conséquence la demande d'irrecevabilité de la société Distriplus, déclaré recevable sa demande dans action ut singuli de créancier particulier de la société Ecig Station, et déclaré