Chambre commerciale, 4 février 2025 — 23/00177
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019002784
APPELANT :
Monsieur [U] [B] Enseigne Négoce Autos Utilitaires
de nationalité française
[Adresse 2]
Représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS TABARD AUTOS DEMOLITION prise en la personne de son représentant légal en exercice domiclié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
Représentée par Me Eric NEGRE, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, et Me ABRIAL, avovat plaidant, au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. RIRO
[Adresse 1]
Assigné le 13.03.2023 recherches infructueuses
S.A.S. LYON UTIL
[Adresse 3]
Assigné le 14.03.23 à dépôt étude
Ordonnance de clôture du 28 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et de M. Fabrice VETU, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière,
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2017, la SAS Tabard Démolition a vendu à la SAS Lyon Util un véhicule utilitaire d'occasion Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 5], avec mention sur la facture de ce que le véhicule avait été accidenté.
La société Lyon Util a cédé ledit véhicule à M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale Négoce Autos Utilitaires, qui en a fait l'acquisition alors qu'il présentait 130 897 km au compteur.
Le 19 avril 2017, M. [B] a revendu ledit véhicule à la SAS Riro, au prix de 22 700 euros.
Le 28 septembre 2017, le véhicule a subi une avarie alors qu'il présentait 144 900 km au compteur.
Après expertise par les assureurs du vendeur et de l'acquéreur, qui ont chacun déposé un rapport, l'engin a été conduit dans un garage pour remplacement du moteur.
Par exploits séparés des 26 septembre 2019 et 7 octobre 2019, la société Riro a assigné M. [U] [B] et la Banque Populaire du Sud en résolution de la vente du véhicule pour vice caché.
Par exploits séparés des 10 et 14 janvier 2020, M. [U] [B] a appelé en garantie la société Tabard Autos Démolition et la société Lyon Util.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- s'est déclaré matériellement et territorialement compétent ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 5] aux torts exclusifs de M. [U] [B] ;
- condamné M. [U] [B] à restituer le prix de vente du véhicule à la société Riro, soit 22 700 euros ;
- condamné M. [U] [B] à rembourser la société Riro les frais d'établissement de la carte grise pour 378,76 euros, et les frais de livraisons d'un montant de 477,22 euros ;
- dit qu'il appartiendra à monsieur M. [U] [B] de récupérer à ses frais le véhicule ;
- condamné M. [U] [B] à payer la société Riro les frais de dépose moteur pour 538 euros et les frais de gardiennage pour un montant de 22,80 euros par jour à compter du 16 octobre 2017 jusqu'au jour de l'enlèvement du véhicule, à charge pour la société Riro de présenter à M. [U] [B] une facture acquittée par elle de la société Montaner et Fils ;
- dit que la société Lyon Util est tenue des vices cachés et devra relever et garantir M. [U] [B] au titre des frais de dépose moteur et des frais de gardiennage ci-dessus indiqués ;
- mis la société Tabard Autos Démolition hors de cause ;
- débouté la société Riro de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Banque Populaire du Sud ;
- constaté l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné M. [U] [B] à payer à la société Riro la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Lyon Util à payer à M. [U] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [B] à payer à la société Tabard Autos Démolition la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande au titr