5e chambre civile, 4 février 2025 — 22/00780

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS

N° RG 21/00275

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représenté sur l'audience par Me Maëva PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [J] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (MAROC)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée sur l'audience par Me Fleur GABORIE substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2345 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée sur l'audience par Me Fleur GABORIE substituant Me Julie DE LA CRUZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

Mme [J] [S] épouse [K] et M. [R] [W] sont propriétaires de l'appartement n°[Adresse 9] possédant une cour, situé [Adresse 9] à [Localité 11] (34), sur une parcelle cadastrée AN [Cadastre 2]. M. [G] [O] est propriétaire d'une villa située [Adresse 6] à [Localité 11] (34).

Estimant que la haie bordant le mur séparatif de M. [G] [O] ne respecte pas les hauteurs légales, Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Béziers par requête reçue le 23 novembre 2020, aux fins de voir tailler celle ci. Un constat de carence à conciliation préalable avait été dressé le 12 mai 2020.

Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W],

Ordonné à M. [G] [O] de procéder à la réduction à une hauteur n'excédant pas 2 mètres de sa haie de cyprès implantée à une distance inférieure de 2 m de la limite séparatrice, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour un délai de 12 mois,

Condamné M. [G] [O] à devoir à Mme [J] [S] épouse [Y]et M. [R] [W] la somme de 319.20€ correspondant aux frais d'huissier,

Condamné M. [G] [O] à devoir à Mme [J] [S] épouse [Y]et M. [R] [W] la somme de 600€ au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [G] [O] aux dépens de l'instance.

La juridiction a retenu que même partiellement, les deux propriétés sont contiguës, qu'en conséquence, et alors que les articles 671 et suivants du code civil ne limitent pas la notion de voisinage à certains critères ou encore n'impose pas la preuve de l'existence d'un préjudice pour agir, il apparaît que Mme [J] [S] épouse [Y] et M. [R] [W] ont valablement la qualité de voisin de M. [G] [O], leur conférant qualité à agir à la présente instance.

La juridiction a estime qu'il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [F], huissier de justice, le 25 janvier 2021 que sur la parcelle AN [Cadastre 4], se dresse une haie de cyprès plantée à moins de 2 mètres du mur de Mme [S] et M. [W] dont la cime dépasse de plus de 1,25 mètre le haut du mur.

Le 9 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 18 mars 2024, M. [O] demande à la cour de :

RÉFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a été jugé que Madame [S] et Monsieur [R] [W] avaient qualité à agir sur le fondement de l'article 671 du code civil et ce en leur qualité de voisins de Monsieur [G] [O].

RÉFORMER le jugement de première instance en ce que du fait de leur prétendue qualité à agir, le défaut d'intérêt à agir n'a pas été e