5e chambre civile, 4 février 2025 — 21/07093
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07093 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021
Tribunal Judicaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01060
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté sur l'audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIMEES :
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée à personne habilitée le 14 janvier 2022
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Procédure et Prétentions :
[S] [O], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins sur la personne de Mme [D] [J], en particulier en réalisant des implants dentaires en position 37 (deuxième molaire inférieur gauche) et 46 (première molaire inférieure droite) en mars 2015. Se plaignant de douleurs, [D] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une expertise médicale.
L'expertise a été ordonnée par décision du 18 avril 2018 au contradictoire du docteur [S] [O] ainsi que de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Pyrénées Orientales et de la Mutuelle Générale de I'Education Nationale qui n'ont pas comparu. L'expert judiciaire désigné, le docteur [L] [W], a déposé son rapport le 28 septembre 2018.
Par acte d`huissier du 20 mars 2019, [D] [J] a assigné le docteur [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1142-1, et suivants du Code de la santé publique afin :
-de le voir déclarer seul et entièrement responsable des préjudices subis par la demanderesse à la suite des soins réalisés en 2015 consistant en la pose d'implants au niveau des dents n°37 et n°46 ;
-de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
- 5.740,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 12.012,98 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 1.845,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7.500,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- de l'entendre condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 26 septembre 2019, [D] [J] a assigné en intervention forcée la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (M.G.E.N.) aux fins de voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, condamné le docteur [S] [O] à verser à [D] [J] une provision de 3.427,50euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens en fin d'instance, renvoyé l`affaire.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [S] [O] ;
Déclaré [D] [J] recevable en son action et en ses demandes ;
Jugé que la responsabilité civile professionnelle du docteur [S] [O], chirurgien-dentiste, est engagée et que celui-ci est tenu de réparer intégralement les préjudices subis par [D] [J];
Fixé la date de consolidation au 5 octobre 2017 ;
Qualifié les dépenses de santé actuelles réclamées par [D] [J] en dépenses de santé futures
Fixé les préjudices subis par [D] [J] ainsi qu'il suit :
-dépens