5e chambre civile, 4 février 2025 — 21/07093

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07093 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

Tribunal Judicaire de PERPIGNAN

N° RG 19/01060

APPELANT :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Thierry VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

INTIMEES :

Madame [D] [J]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

assignée à personne habilitée le 14 janvier 2022

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et Prétentions :

[S] [O], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins sur la personne de Mme [D] [J], en particulier en réalisant des implants dentaires en position 37 (deuxième molaire inférieur gauche) et 46 (première molaire inférieure droite) en mars 2015. Se plaignant de douleurs, [D] [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner une expertise médicale.

L'expertise a été ordonnée par décision du 18 avril 2018 au contradictoire du docteur [S] [O] ainsi que de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Pyrénées Orientales et de la Mutuelle Générale de I'Education Nationale qui n'ont pas comparu. L'expert judiciaire désigné, le docteur [L] [W], a déposé son rapport le 28 septembre 2018.

Par acte d`huissier du 20 mars 2019, [D] [J] a assigné le docteur [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1142-1, et suivants du Code de la santé publique afin :

-de le voir déclarer seul et entièrement responsable des préjudices subis par la demanderesse à la suite des soins réalisés en 2015 consistant en la pose d'implants au niveau des dents n°37 et n°46 ;

-de l'entendre condamner à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

- 5.740,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 12.012,98 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 1.845,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 7.500,00 euros au titre des souffrances endurées ;

- de l'entendre condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2019, [D] [J] a assigné en intervention forcée la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (M.G.E.N.) aux fins de voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, condamné le docteur [S] [O] à verser à [D] [J] une provision de 3.427,50euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens en fin d'instance, renvoyé l`affaire.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [S] [O] ;

Déclaré [D] [J] recevable en son action et en ses demandes ;

Jugé que la responsabilité civile professionnelle du docteur [S] [O], chirurgien-dentiste, est engagée et que celui-ci est tenu de réparer intégralement les préjudices subis par [D] [J];

Fixé la date de consolidation au 5 octobre 2017 ;

Qualifié les dépenses de santé actuelles réclamées par [D] [J] en dépenses de santé futures

Fixé les préjudices subis par [D] [J] ainsi qu'il suit :

-dépens