5e chambre civile, 4 février 2025 — 21/05778

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05778 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021

Tribunal Judiciaire de BÉZIERS

N° RG 18/01927

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE THALACAP

sise [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA SOGI PELLETIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 7][Localité 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Eve TRONEL substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.C.I. LA CAPLOC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière La Caploc est copropriétaire au sein de la résidence Thalacap, située au [Localité 6].

Le 20 août 2018, la société La Caploc a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2018 et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Annulé l'assemblée générale du 29 juin 2018 ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

Condamné le [Adresse 9] Thalacap à payer à la SCI La Caploc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

Condamné le [Adresse 10] aux dépens ;

Accordé à Maître Enou le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la communication de la liste des copropriétaires et au visa de l'article 32 du décret du 17 mars 1967, les premiers juges ont dit qu'aucun texte ne prévoyait expressément qu'un copropriétaire puisse demander au syndic la communication de cette liste, qui contenait au surplus des éléments de nature personnelle, qu'ainsi, cette liste, nécessaire pour le syndic aux fins d'exercer sa mission, mais contenant des éléments relatifs à la vie privée de chaque copropriétaire, n'avait pas à être systématiquement communiquée à un copropriétaire qui en ferait la demande.

Au cas d'espèce, s'agissant de la demande de la société La Caploc d'obtenir la liste à jour des copropriétaires, les premiers juges ont considéré que la feuille de présence et d'émargement correspondait à cette demande, expurgée de tout élément à caractère personnel, en l'absence d'un doute que pourrait faire naître la demanderesse.

Sur l'interdiction faite au syndicat des copropriétaires de voter s'il détient des lots de la copropriété et au visa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2, qui prévoit que le syndicat peut acquérir lui-même à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif, qu'il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qu'il ne dispose pas de voix en assemblée générale au titre des parties privatives acquises par lui, qu'en pareilles circonstances, il est admis qu'il convient de déduire du total des voix, les tantièmes afférents aux lots appartenant au syndicat, les premiers juges on dit que tel n'était pas été le cas en l'espèce puisque le syndicat des copropriétaires reconnaissait, non seulement que les tantièmes acquis par lui avaient été compris dans le calcul total des tantièmes et qu'il avait donné mandat au copropriétaire [V] aux fins d'être représenté et voter au cours de l'entière assemblée générale du 29 juin 2018, qui devait, par conséquent, être annulée.

Surabondamment, sur l'absence de vote de l'assemblée générale sur la répartition des charges et au visa de l'article 11 d