3ème Chambre, 4 février 2025 — 24/00735
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXU
Minute n°25/00031
[M]
C/
[R]
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Juge de l'exécution de [Localité 4]
12 Avril 2024
21/001305
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005374 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [S] [R].
Par conclusions communes du 14 octobre 2024 signées par leurs conseils, les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel Mme [V] [M] renonce à son appel et M. [S] [R] s'engage à ne plus rien lui réclamer et reconnaît avoir récupéré les pensions alimentaires saisies à son encontre entre les mains de l'huissier, les parties admettant être quittes.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre Mme [V] [M] et M. [S] [R];
DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT