3ème Chambre, 4 février 2025 — 24/00735

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXU

Minute n°25/00031

[M]

C/

[R]

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Juge de l'exécution de [Localité 4]

12 Avril 2024

21/001305

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

Madame [V] [M]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005374 du 27/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [S] [R].

Par conclusions communes du 14 octobre 2024 signées par leurs conseils, les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.

Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel Mme [V] [M] renonce à son appel et M. [S] [R] s'engage à ne plus rien lui réclamer et reconnaît avoir récupéré les pensions alimentaires saisies à son encontre entre les mains de l'huissier, les parties admettant être quittes.

Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel conclu entre Mme [V] [M] et M. [S] [R];

DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à cette transaction ;

CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT