3ème Chambre, 4 février 2025 — 24/00661

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 24/00661 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESB

Minute n° 25/00033

[R], [E]

C/

[W], Société [64], [31], Société [54], Société [55] [Localité 36], S.A.S.U. [18], [30] [Localité 43] [17], [40], S.A.S. [53], [29] [Localité 51], S.A. [41], Société [32], S.A. [33], [28], Société [37], Société [27], Etablissement [21], S.A. [Adresse 38]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 43], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 11-23-535

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 8]

Comparant

Madame [B] [E]

[Adresse 8]

Comparante

INTIMÉS :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 6]

Non comparant et non représenté

[64]

[Adresse 52]

Non comparant et non représenté

[56]

[Adresse 25]

Non comparante et non représentée

TOTAL ENERGIES

[Adresse 48]

Non comparant et non représenté

[55] [Localité 36]

[Adresse 50]

Non comparante et non représentée

S.A.S.U. [18]

Comptabilité clients - [Adresse 7]

Non comparante et non représentée

TRESORERIE [Localité 43] AMENDES

[Adresse 2]

Non comparante et non représentée

[40]

[Adresse 11]

Non comparant et non représenté

S.A.S. [53]

Chez [33] - [Adresse 26]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 51]

[Adresse 3]

Non comparante et non représente

S.A. [41]

Assurances [34] [Localité 14]

Non comparante et non représentée

EURO ASSURANCE

[Adresse 12]

Non comparant et non représenté

S.A. [33]

[Adresse 10]

Non comparant et non représenté

[47]

Plateforme des services centralisés Service contentieux

[Adresse 1]

Non comparant et non représenté

GROUPE ALEXANDRE

[Adresse 9]

Non comparant et non représenté

EDF SERVICE CLIENT

Chez [39]

[Adresse 5]

Non comparant et non représenté

[21]

Chez [Localité 45] Contentieux - [Adresse 4]

[Localité 15]

Non comparante et non représentée

S.A. [Adresse 38]

[Adresse 13]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 janvier 2023, M. [D] [U] et Mme [B] [E] ont déposé une demande auprès de la [24] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.

Le 9 février 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 27 avril 2023, elle a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 30 mois sans intérêts, permettant d'en apurer la totalité.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [U] et Mme [E] à l'encontre des mesures imposées le 27 avril 2023 par la [24]

- fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [U] et Mme [E] à la somme de 2.668 euros

- fixé la contribution mensuelle de M. [U] et Mme [E] à l'apurement de leurs dettes à la somme maximale de 533,16 euros

- fixé comme suit le montant des dettes de M. [U] et Mme [E] et ordonné leur rééchelonnement, en 60 versements mensuels successifs selon l'échéancier suivant :

créancier-dette

restant dû

du

10/05 au 10/06 2024

du

10/07 au 10/12

2024

du 10/01/25 au 10/06/27

du 10/07/27 au 10/03/28

du

10/04/28 au 10/03/29

effacement

Trésorerie contrôle automatisée

dette hors plan

566

283

Trésorerie [Localité 43] amendes

dette hors plan

375

187,50

M. [N] [W]

2.843

473,83

Assu 2000

1.304,73

43,49

EDF Service client

3.014,41

100,48

[32]

1.014,44