3ème Chambre, 4 février 2025 — 24/00262
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDMX
Minute n° 25/00037
[P]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-450
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [G] [P]
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001956 du 24/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
Monsieur [I] [E] [X]
[Adresse 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de:
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête du 24 avril 2023, M. [I] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Mme [G] [P] à lui verser la somme de 7.734 euros au titre des loyers impayés.
Mme [P] s'est opposée aux demandes et a demandé au juge de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a condamné Mme [P] à payer à M. [X] la somme de 7.734 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2023, débouté Mme [P] de sa demande de sursis à statuer et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 février 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle expose que le 14 septembre 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et l'a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que l'intimé, qui n'a pas constitué avocat en appel, ne produit aucun décompte ni pièce à l'appui de sa demande, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet de sa demande.
Par acte du 22 mai 2024 remis à personne, elle a fait signifier la déclaration d'appel à M. [X], qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement et en application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, si l'appelante justifie de l'orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission de surendettement, elle ne justifie pas des suites données à la décision d'orientation du 14 septembre 2023 et ne produit aucune décision de la commission imposant un rétablissement personnel. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que ses dettes et particulièrement sa dette locative à l'égard de M. [X], ont été effectivement effacées, comme exactement retenu par le premier juge. En conséquence il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande en paiement.
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées et l'appelante, qui succombe en appel, devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquemen