3ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02108

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 23/02108 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBX2

Minute n° 25/00042

[O], [Z]

C/

E.P.I.C. MOSELIS

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Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

05 Octobre 2023

23/00108

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 4]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007032 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Madame [U] [Z] épouse [O]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001788 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIMÉE :

E.P.I.C. MOSELIS

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 9 février 2017, l'EPIC [Localité 6] Confluences Habitat a consenti un bail à M. [C] [O] et Mme [U] [O], portant sur un local d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 299, 03 euros outre une provision sur charges de 244 euros.

Par acte d'huissier du 4 février 2023, l'EPIC Moselis tenant aux droits du bailleur initial, a fait délivrer aux locataires un commandement de payer des arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier signifié le 8 juin 2023, il les a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, les condamner solidairement à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 octobre 2023, le juge des référés a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 9 février 2017 entre l'EPIC [Localité 6] Confluences Habitat (dont les droits sont repris par l'EPIC Moselis) et M. et Mme [O] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 avril 2023

- condamné à titre provisionnel M. et Mme [O] à payer à l'EPIC Moselis la somme de 5.052,25 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 août 2023, outre intérêts au taux légal

- ordonné en conséquence l'expulsion de M. et Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement

- ordonné à M. et Mme [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs après état des lieux de sortie contradictoire, dit qu'à défaut l'EPIC Moselis pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- dit n'y avoir lieu à réduire le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ni à accorder les délais prévus aux articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution

- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi par l'application des articles L.433-l et suivants et R.433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamné à titre provisionnel M. et Mme [O] à payer à l'EPIC Moselis une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 596,92 euro