3ème Chambre, 4 février 2025 — 23/02014

other Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBN2

Minute n°25/00029

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[O]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], décision attaquée en date du 28 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-23-72

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [W] [O]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre préalable de crédit signée le 3 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [O] un prêt personnel d'un montant de 12.500 euros remboursable en 60 mensualités de 240,21 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,75 % par an.

Par courrier du 13 mai 2022, elle a mis en demeure l'emprunteuse de régulariser les échéances impayées et par courrier du 7 juin 2022 elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 25 avril 2023, la banque a fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de la condamner à lui payer la somme de 8.870,01 euros avec intérêts au taux de 5,90 % par an à compter du 13 mai 2022 et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2023, le juge a':

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance sur l'offre de prêt personnel acceptée le 3 août 2019 par Mme [O]

- condamné Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.780,20 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation

- condamné Mme [O] aux entiers dépens

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance au surplus de ses demandes.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant condamné Mme [O] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et condamner Mme [O] à lui verser la somme de 8.870,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du 13 mai 2022 et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.

Elle expose justifier de la consultation du FICP et avoir vérifier la solvabilité de l'intimée au regard de la fiche de renseignements remplie par elle et corroborée par des pièces, concluant à l'infirmation du jugement.

Par acte du 8 janvier 2024, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [O] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l'article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celui-ci consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en relevant qu'il n'avait pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse. En effet, si la fiche de renseignement mentionne des revenus mensuels de 1.562 euros comprenant un salaire, des allocations familiales et 'autres revenus', l'appelante ne produit qu'un bulletin de salaire de l'intimée relatif au mois de juin 2019 avec un salaire net de 1.166,40 euros. Elle ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l'intimée et notamment le montant des ressources figurant sur la fiche de renseignement, la différence entre le montant déclaré et le montant réellement justifié étant non négligeable (400 euros) pour s'assurer de la solvabilité effective de l'emprunteuse.

La somme retenue après déchéance du droit aux intérêts a été justement calculée par le premier juge à 5.780,20 euros et c'est tout aussi pertinemment qu'il a écarté la majoration du taux d'intérêt légal afin d'assurer l'effectivité de la sanction. En conséquence le jugement est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance sur l'offre de prêt personnel acceptée le 3 août 2019 par Mme [W] [O]

- condamné Mme [W] [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5.780,20 euros en remboursement des sommes restant dues au titre de ce prêt, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier à compter de l'assignation

- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance au surplus de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT