3ème Chambre, 4 février 2025 — 23/01514

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01514 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAAN

Minute n° 25/00035

S.A.S. INTRUM CORPORATE

C/

[H]

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00544

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ

DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SASU INTRUM CORPORATE

[Adresse 1]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 27 février 2023, la SASU Intrum Corporate a interjeté appel du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à M. [E] [H].

Par message électronique du 22 mai 2023, le greffe a invité le conseil de l'appelante à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour non paiement du timbre fiscal en précisant qu'il pouvait régulariser la situation au plus tard pour le 22 juin 2023, à défaut l'irrecevabilité pourra être constatée d'office par le magistrat.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la SASU Intrum Corporate aux dépens d'appel.

Par requête du 19 juillet 2023, la SASU Intrum Corporate a déféré cette ordonnance devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2024, elle a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023, déclarer son appel recevable, débouter M. [H] de ses demandes et réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 8 février 2024, M. [H] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 et condamner la SASU Intrum Corporate à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par note en délibéré adressée par message électronique du 22 mai 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de demande de rapport de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et sur la recevabilité du déféré.

Par message du 7 juin 2024, l'appelante a indiqué qu'elle allait solliciter que le conseiller de la mise en état rapporte son ordonnance, et en cas d'accord elle se désistera du déféré.

L'intimé n'a pas déposé d'observation.

Par arrêt avant dire droit du 13 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le conseiller de la mise en état statue sur la demande de rapport de son ordonnance du 4 juillet 2023.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de rapport de son ordonnance, aux motifs qu'elle a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 964 du code de procédure civile.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après cette ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel par l'apposition de timbres'mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.