1ère Chambre, 4 février 2025 — 22/00450

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVY2

Minute n° 25/00017

[W], [C]

C/

[E], [H] ÉPOUSE [E]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21], décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/01511

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTS :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

Madame [A] [C] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [Y] [H] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant un procès-verbal d'arpentage du 23 janvier 2017, la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 17], appartenant à M. [V] [W] et Mme [A] [C] son épouse (ci-après dénommés ensemble « les époux [W] »), a été divisée en plusieurs parcelles numérotées de [Cadastre 7] à [Cadastre 11], constituant les lots d'un lotissement dénommé le Kirchweg, autorisé par arrêté du maire de la commune de [Localité 16] en date du 19 février 2002.

Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, les époux [W] ont convenu des modalités de la vente à réaliser au profit de M. [B] [E] et Mme [Y] [H], son épouse (ci-après dénommés « les époux [E] »), d'une maison d'habitation située à [Adresse 18] édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] n°[Cadastre 3] et d'un terrain attenant cadastré section [Cadastre 10] n°[Cadastre 7] constituant un lot du lotissement dénommé [Adresse 15] [Adresse 14]. Dans cette convention, les acquéreurs ont accepté de voir les deux parcelles acquises supporter une servitude réelle et perpétuelle emportant passage d'une canalisation souterraine des eaux usées et pluviales au profit des lots du lotissement et ce sur une largeur allant du bord de la maison à la limite du terrain. Dans cet acte, les époux [W] et les époux [E] ont convenu que les propriétaires du fonds dominant correspondant aux lots du lotissement supporteraient les frais des travaux relatifs à la construction des canalisations, à leur entretien et à la remise en état des lieux. Par ailleurs, il a été stipulé que les travaux supposaient la réalisation d'un regard à l'amont et à l'aval du fonds servant avec autorisation pour les propriétaires du fonds servant de clôturer le terrain et poser des dalles, outre une obligation de prévenance à la charge du propriétaire du fonds dominant en cas de réalisation de travaux sur la servitude et prise en charge par ces derniers des frais de remise en état. Cette convention a précisé que les vendeurs s'obligeaient, d'une part, à procéder à divers travaux concernant l'immeuble et ses équipements dont une piscine outre ceux relatifs à la tranchée et au gazon après réalisation des canalisations, d'autre part à faire réaliser, avant la réitération devant notaire, un procès-verbal d'arpentage afin d'identifier la parcelle devant être grevée par la servitude.

L'acte authentique emportant réitération de la convention a été dressé par M. [D] [G], notaire à [Localité 19] le 5 juillet 2018. Outre les conditions générales afférentes à la vente, le notaire a rapporté que les vendeurs avaient satisfait aux obligations de travaux mis à leur charge dont la remise en état de la tranchée et la réfection du gazon. Les acquéreurs ont accepté la constitution sur une partie des deux parcelles acquises, identifiées sous n°42 h/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 10] f/30 à prendre sur la parcelle [Cadastre 7], suivant document d'arpentage, d'une servitude réelle et perpétuel