CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 24/07569

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/07569 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5O7

CPAM DE LA DROME

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VALENCE

du 18 Décembre 2018

Cour d'appel de GRENOBLE

du 18 Novembre 2021

Cour de Cassation de PARIS

du 27 Juin 2024

RG : Q22-10.612

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

CPAM DE LA DROME

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[F] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 13 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a informé Mme [T] (l'assurée), que son arrêt maladie n'était plus justifié et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 26 mars 2015.

L'assurée a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été diligentée et confiée au docteur [C] [X].

L'expert a conclu que l'état de santé de Mme [T] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 26 mars 2015.

Le 7 mai 2015, la CPAM a adressé à l'assurée une nouvelle décision faisant état de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 26 mars 2015.

Le 3 juin 2015, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de cette décision.

Par requête du 17 septembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 25 janvier 2016, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la salariée.

Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 25 janvier 2016, dit que l'arrêt de travail de Mme [T] du 26 mars au 30 avril 2015 était justifié et condamné la CPAM à lui payer les indemnités journalières dues pour la période du 26 mars au 30 avril 2015.

Le 11 février 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement entrepris.

La CPAM a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation :

- casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la CPAM, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,

- remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,

- condamne Mme [T] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

La Cour de cassation retient que la date à laquelle l'assurée est apte à reprendre le travail constitue une contestation d'ordre médical que la cour d'appel ne pouvait elle-même trancher ; qu'il lui appartenait, si les conclusions du précédent rapport d'expertise ne lui paraissaient pas suffisamment claires et précises, d'ordonner au préalable un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise.

La caisse a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- dire et juger que Mme [T] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 26 mars 2015, de sorte que c'est à bon droit que la caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date,

- maintenir la décision prise par la caisse, confirmée par l'expertise du 28 avril 2015 et par la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire :

- l