CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 24/07154

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/07154 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PX

[J]

C/

S.A.S. [16]

[11]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 14]

du 23 Mai 2024

RG : 24/01269

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANT :

[V] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [16] pris en son établissement sis [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante

[11]

Service contentieux général

[Localité 7]

représenté par Mme [O] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [J] (le salarié), engagé par la société [17] (la société, l'employeur), a été victime d'un accident du travail sur le parking de la société, à la suite duquel il a conservé des séquelles dont le taux d'IPP a été évalué à 5%.

Le salarié a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal :

- déclare que la demande du salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable,

- déclare que l'accident du travail survenu le 12 février 2016 dont le salarié a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonne la majoration du capital attribué au salarié au taux maximum prévu par la loi,

- fixe à 2 000 euros le montant de la provision dont la [10] devra faire l'avance,

- ordonne une expertise médicale,

- désigne le docteur [X] pour y procéder.

Par ordonnance du 19 mai 2020, le docteur [D] a été désigné par la juridiction en remplacement du docteur [X].

Suite au dépôt du rapport d'expertise, le 13 janvier 2021, le tribunal, par décision du 5 mai 2022, a fixé l'indemnisation des préjudices du salarié comme suit :

- 803, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,

- 540 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 2 500 euros au titre des souffrances endurées.

Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à voir fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 500 euros et juger de l'avance de cette somme par la [10].

Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 23 mai 2024, le président du pôle social du tribunal :

- déclare la requête du salarié manifestement irrecevable,

- laisse les dépens à la charge du salarié,

- dit que cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

L'employeur a fait l'objet d'une fusion absorption avec transmission universelle de son patrimoine à la société [12] laquelle se trouve donc désormais substituée dans les droits et obligations de l'employeur de M. [J].

Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2024, le salarié a relevé appel de l'ordonnance d'irrecevabilité puis a fait intervenir en la cause la société [12] (désormais l'employeur) substituée à la société [19] suite à la fusion absorption ayant emporté transmission universelle du patrimoine

Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste entreprise,

- fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 6 500 euros,

- dire que la [10] fera l'avance de cette somme,

- laisser les dépens à la charge du requérant.

Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :