CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 24/07154
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07154 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PX
[J]
C/
S.A.S. [16]
[11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 23 Mai 2024
RG : 24/01269
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [16] pris en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[11]
Service contentieux général
[Localité 7]
représenté par Mme [O] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le salarié), engagé par la société [17] (la société, l'employeur), a été victime d'un accident du travail sur le parking de la société, à la suite duquel il a conservé des séquelles dont le taux d'IPP a été évalué à 5%.
Le salarié a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal :
- déclare que la demande du salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable,
- déclare que l'accident du travail survenu le 12 février 2016 dont le salarié a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonne la majoration du capital attribué au salarié au taux maximum prévu par la loi,
- fixe à 2 000 euros le montant de la provision dont la [10] devra faire l'avance,
- ordonne une expertise médicale,
- désigne le docteur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le docteur [D] a été désigné par la juridiction en remplacement du docteur [X].
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le 13 janvier 2021, le tribunal, par décision du 5 mai 2022, a fixé l'indemnisation des préjudices du salarié comme suit :
- 803, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
- 540 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande tendant à voir fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 500 euros et juger de l'avance de cette somme par la [10].
Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 23 mai 2024, le président du pôle social du tribunal :
- déclare la requête du salarié manifestement irrecevable,
- laisse les dépens à la charge du salarié,
- dit que cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
L'employeur a fait l'objet d'une fusion absorption avec transmission universelle de son patrimoine à la société [12] laquelle se trouve donc désormais substituée dans les droits et obligations de l'employeur de M. [J].
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2024, le salarié a relevé appel de l'ordonnance d'irrecevabilité puis a fait intervenir en la cause la société [12] (désormais l'employeur) substituée à la société [19] suite à la fusion absorption ayant emporté transmission universelle du patrimoine
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste entreprise,
- fixer l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 6 500 euros,
- dire que la [10] fera l'avance de cette somme,
- laisser les dépens à la charge du requérant.
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :