CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 24/06642

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/06642 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IZ

[Y]

C/

[14]

S.A.S. [10]

S.A.S.U. [17]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 15]

du 18 Juin 2024

RG : 24/01601

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANT :

[J] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 8]

représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

[14]

Service contentieux général

[Localité 9]

représenté par Mme [L] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.S. [10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. [17]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] a été engagé par la société [10] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société [17] en qualité de plâtrier peintre.

Le 1er septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [12] (la [13]).

M. [Y] a saisi la [13] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal :

- dit que l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 1er septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [17],

- dit que la société [10] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,

- condamne la société [17] à relever et garantir la société [10] des indemnités complémentaires mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable,

- dit qu'aucune somme ne peut être mise à la charge, en tout ou partie, de la société [17] au titre du coût financier de l'accident litigieux,

- alloue à M. [Y] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice,

- dit que la [13] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,

- ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation,

- dit que la [13] doit faire l'avance des frais de l'expertise à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,

- condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], à payer à M. [Y], une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 22 avril 2021, le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise et conclu en ces termes :

« déficit fonctionnel partiel :

- 50% du 1er septembre au 15 octobre 2016,

- 25% du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,

- 10% du 2 février au 2 mai 2017,

Tierce personne temporaire,

- 4 heures par semaine du 1er septembre au 15 octobre 2016,

- 2 heures par semaine du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,

Souffrances endurées : 2,5/7 ».

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal :

- fixe le montant des indemnités revenant à M. [Y] aux sommes suivantes :

* 1 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 1 137,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,

* 660 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

- dit que la [13] doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en