CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 24/06642
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06642 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3IZ
[Y]
C/
[14]
S.A.S. [10]
S.A.S.U. [17]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 18 Juin 2024
RG : 24/01601
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[14]
Service contentieux général
[Localité 9]
représenté par Mme [L] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ludivine MARTIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. [17]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] a été engagé par la société [10] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société [17] en qualité de plâtrier peintre.
Le 1er septembre 2016, il a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [12] (la [13]).
M. [Y] a saisi la [13] d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal :
- dit que l'accident du travail dont M. [Y] a été victime le 1er septembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société utilisatrice [17],
- dit que la société [10] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,
- condamne la société [17] à relever et garantir la société [10] des indemnités complémentaires mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable,
- dit qu'aucune somme ne peut être mise à la charge, en tout ou partie, de la société [17] au titre du coût financier de l'accident litigieux,
- alloue à M. [Y] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice,
- dit que la [13] doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
- ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation,
- dit que la [13] doit faire l'avance des frais de l'expertise à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,
- condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], à payer à M. [Y], une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- condamne la société [10], relevée et garantie par la société [17], aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 22 avril 2021, le docteur [E] a déposé son rapport d'expertise et conclu en ces termes :
« déficit fonctionnel partiel :
- 50% du 1er septembre au 15 octobre 2016,
- 25% du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,
- 10% du 2 février au 2 mai 2017,
Tierce personne temporaire,
- 4 heures par semaine du 1er septembre au 15 octobre 2016,
- 2 heures par semaine du 16 octobre 2016 au 1er février 2017,
Souffrances endurées : 2,5/7 ».
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal :
- fixe le montant des indemnités revenant à M. [Y] aux sommes suivantes :
* 1 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 137,14 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 660 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
- dit que la [13] doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en