CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 23/03848
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/03848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63Q
Jonction avec le N° RG: 23/04028
[D]
C/
S.N.C. [5]
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
du 02 Mai 2023
RG : 23/00546
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.N.C. [5] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, DOMICILIEE AU SIEGE SOCIAL
[Adresse 12][Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
[6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 8 avril 2015, M. [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome d'épuisement professionnel qui a été prise en charge par la [7] (la [10]) après avis du [9] ([11]).
M. [D] a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 juin 2020, le tribunal :
- déclare que la maladie professionnelle déclarée le 21 avril 2015 prise en charge par la [10] dont M. [D] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- ordonne la majoration de la rente attribuée à M. [D] au taux maximum prévu par la loi,
- fixe à 3 000 euros la provision de M. [D] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dont la [10] devra faire l'avance,
Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonne une expertise médicale de M. [D],
- désigne pour y procéder le docteur [E] [L] avec mission (figurant in extenso dans le jugement précité),
- dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 décembre 2021, et en transmettra une copie à chacune des parties,
- dit que la [10] doit faire l'avance des frais de l'expertise ainsi que de la provision,
- condamne la société [5] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserve les dépens.
Après dépôt du rapport d'expertise du docteur [L], le tribunal, par jugement du 7 décembre 2022 :
- fixe comme suit l'indemnisation de M. [D] à la suite de la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur :
* 5 836, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
- dit que la [10] devra faire l'avance des sommes allouées après déduction de la provision déjà versée et en récupérera le montant auprès de l'employeur,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la société [5] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [5] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par assignation du 23 mars 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une demande en référé pour obtenir un complément d'expertise confié au docteur [L] afin d'évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président du pôle social du tribunal :
- se déclare compétent pour statuer sur la demande,
- déclare la demande de M. [D] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- laisse