CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03717
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03717 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ72
S.A.S. [10]
C/
[7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 13 Avril 2022
RG : 15/02548
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 décembre 2010, Mme [P] (la salariée) a été engagée par la société [10] (la société, l'employeur) sur plusieurs missions d'intérim, du 25 avril 2008 au 3 juillet 2009, en qualité d'agent de production et, sur sa dernière mission, mise à la disposition de la société utilisatrice [8].
Le 12 décembre 2010, la salariée a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 24 septembre 2010 faisant état d'une « épicondylite bilatérale MP 57B » et prescrivant des soins, sans arrêt de travail, jusqu'au 31 décembre 2010.
Le 5 juillet 2011, la [5] (la [6]) a informé la salariée de sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 31 mars 2017, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et l'a déclarée opposable à la société.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :
- déboute la société [10] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins du 24 septembre 2010 au 22 novembre 2011 au titre de la maladie professionnelle déclarée par la salariée par la [6],
- rejette la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la société [10],
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [P] qui ne sont pas en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010,
- à cette fin, et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [P],
* identifier les lésions du Mme [P] imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [P] est ou non en relation directe et unique avec la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et les lésions résultant de la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle « épicondylite droite » du 24 septembre 2010 et à la lésion initiale de l'assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à la maladie professionnelle « épicondylites droite » du 24 septembre 2010,
- dans ce cadre, demander au médecin conseil de la [6] de transmettre les éléments médicaux ayant contrib