CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03601

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03601 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXY

[X]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 11 Mai 2022

RG : 19/00685

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANT :

[W] [X]

né le 27 Février 1987 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Mme [B] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 19 juin 2017, la société [5] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de son salarié, M. [X], le 16 juin 2017 à 14h00, dans les circonstances suivantes : « il dit : en déplaçant un fut j'ai ressenti une douleur au genou (ligaments croisés) », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 10 juillet 2017 établi par le docteur [M] et faisant état des constatations médicales suivantes : « entorse genou droit » avec arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2017.

La caisse primaire d'assuré maladie de la Loire (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 2 avril 2019, l'état de santé de M. [X], après examen du docteur [K], a été déclaré consolidé au 8 avril 2019.

M. [X] a contesté la date de consolidation et sollicité une expertise médicale technique réalisée par le docteur [Z] le 14 juin 2019 qui a conclu que « le 8.4.2019, l'état de santé de M. [X] consécutif à l'accident du travail du 16.6.2017 était consolidé. Le 8.4.2019, il n'existe pas d'affection médicale indépendante rendant M. [X] inapte à l'exercice d'une activité professionnelle salariée quelconque ».

Le 1er juillet 2019, la CPAM a transmis à M. [X] l'avis du docteur [Z] et, par décision du 4 septembre 2019, a rejeté sa contestation.

M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.

Par requête du 10 octobre 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [X].

Par déclaration enregistrée le 18 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer si son état de santé consécutivement à son accident du travail du 16 juin 2017 a cessé d'évoluer et, le cas échéant, à quelle date,

- statuer ce que de droit sur la date de consolidation de son état de santé au vu de l'avis de l'expert,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter toute autre demande comme non fondée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION

M. [X] conteste la date de consolidation retenue par la caisse au motif que l'expert a constaté une chondropathie tri-compartimentale susceptible de s'aggraver et imposant qu'il soit à nouveau examiné ultérieurement. Il se prévaut d'une contestation d'ordre médical justifiant sa demande d'expertise.

En réponse, la CPAM se reporte à l'avis clai