CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03545
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03545 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJST
[7]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 12 Avril 2022
RG : 19/00309
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
S.A.S. [8]
Chez Me [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] (la salariée) a été engagée en qualité de responsable commerciale par la société [9] (la société).
Le 4 avril 2018, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 1er mars 2018 faisant état d'une « lombosciatalgie droite L4-L5 et L5-S1 a bascule et récidivante ».
Le 1er octobre 2018, la [5] (la [6]) a informé la société de sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Le 30 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.
Par décision du 28 janvier 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge et l'a déclarée opposable à la société.
Par requête reçue au greffe le 26 mars 2019, la société saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal :
- déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la pathologie supportée par Mme [E] telle que constatée le 1er mars 2018,
- dit que la [6] supportera le paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 12 juillet 2023, retourné signé le 19 juillet 2023, la caisse n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
A l'audience, la société représentée par son conseil demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La [6] n'étant ni présente ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 12 juillet 2023 dont l'avis de réception a été signé le 19 juillet suivant, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
La [6], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la [5] n'est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE