CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03539

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03539 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSD

S.A. [3]

C/

CPAM DU [Localité 4]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 28 Mars 2022

RG : 17/02120

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [B] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] (le salarié) a été engagé en qualité d'ouvrier non qualifié par la société [3] (la société, l'employeur) et mis à disposition de la société utilisatrice Hébert.

Le 25 mars 2016, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 mars 2016 à 12h00, au préjudice de M. [N], dans les circonstances suivantes : « en réapprovisionnant le bas à étiquette trois ont glissé entre le moule », « celui-ci s'est refermé sur sa main droite », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mars 2016 établi par le docteur [C] et faisant état d'une « plaie du pouce, majeur, annulaire droit » et nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2016 inclus.

Le 30 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la CPAM) a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 mars 2016, envoyée le 1er avril 2016, la société a adressé à la CPAM des réserves motivées.

Le 30 septembre 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours gracieux contre cette décision de prise en charge.

Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 11 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l'employeur.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a rejeté les demandes de la société.

Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, celle-ci a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré opposable l'accident dont était prétendument victime M. [N] le 24 mars 2016.

Statuant à nouveau,

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident prétendument victime M. [N] le 24 mars 2016.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 janvier 2025 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la CPAM demande à la cour de :

- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la prise en charge à titre professionnel de l'accident de M. [N] du 24 mars 2016,

- constater que les conditions de prise en charge à titre professionnel de cet accident sont remplies,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner la société aux éventuels dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe liminairement que la recevabilité du recours introduit par la société devant le premier juge n'est pas remis en cause par les parties.

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

La société prétend avoir exprimé des réserves motivées, comme étant suffisamment précises et circonstanciées, et ce, dans un délai raisonnable, soit 4