CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03538

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03538 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJSB

S.A. [5]

C/

Organisme CPAM DE SEINE MARITIME

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Mars 2022

RG : 15/01192

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A. [5]

At de M. [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE SEINE MARITIME

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [S] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 10 septembre 2014, M. [J] (le salarié) a été engagé par la société [5] (l'employeur, la société) et mis à disposition de la société utilisatrice « Etat 9 après sinistre », en qualité de peintre en bâtiment.

Le 30 septembre 2014, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 26 septembre 2014 à 16h00 au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [J] peignait en intérieur » ; « M. [J] a ressenti des douleurs à la poitrine et s'est senti mal », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 26 septembre 2014 faisant état d'un « infarctus du myocarde » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2014.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 13 janvier 2015.

Le 13 mars 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de la décision de prise en charge.

Par décision du 29 avril 2015, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la demande de la société.

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal :

- déclare le présent recours recevable mais mal fondé,

- déclare opposable à la société la décision de prise en charge, par la CPAM, de l'accident du travail de M. [J] survenu le 26 septembre 2014,

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 13 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juillet 2023 puis le 23 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime le 26 septembre 2014 M. [J] opposable à la société,

Statuant à nouveau,

- lui prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'infarctus dont était victime M. [J] le 26 septembre 2014,

A titre subsidiaire,

- constater qu'aucune carence ne saurait être reprochée à la société dans l'administration de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de l'infarctus en cause,

- dire et juger que les manquements de la caisse, laquelle n'a procédé à ses investigations qu'en milieu professionnel, justifient qu'il soit procédé à une expertise médicale judiciaire à ses frais avancés,

Par conséquent,

- ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de commettre aux fins de déterminer les causes, l'origine et l'imputabilité de l'infarctus pris en charge par la caisse :

Dans ce cadre :

- ordonner à la caisse de communiquer à l'expert tous les documents médicaux en sa possession et/ou de celle du service mé