CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03474

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03474 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJNB

[H]

C/

S.A.S. [12]

S.A.S. [15]

[8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 13]

du 29 Mars 2022

RG : 16/03407

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANTE :

[E] [H]

née le 14 Décembre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [12]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [15] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxence VERVOORT, avocat au barreau de LYON

[9]

Service des Affaires Juridiques

[Localité 5]

représentée par Mme [B] [J] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] (la salariée) a été engagée par la société [12] (l'employeur) et mise à disposition de l'entreprise utilisatrice [14] en qualité de conditionneuse du 6 au 17 octobre 2014.

Suite à un accident survenu le 9 octobre 2014 au préjudice de la salariée et pris en charge par la [10] (la [11]) au titre de la législation professionnelle, la caisse a, le 16 octobre 2015, notifié à Mme [H] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% à compter du 5 septembre 2015.

Le 16 décembre 2016, la salariée a fait l'objet d'une rechute déclarée consolidée au 5 octobre 2018, avec un taux d'IPP de 5%.

Mme [H] a saisi la [11] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en l'absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire le 16 décembre 2016.

Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal :

- dit que la société [15], société utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [H] a été victime le 9 octobre 2014,

- dit que la société [12] sera tenue des obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable,

- condamne la société [15] à relever et garantir la société [12] de l'ensemble des sommes mises à la charge de cette dernière au titre de la faute inexcusable,

- fixe au maximum, soit au double, le capital versé à Mme [H] au titre de l'accident,

- avant dire droit sur les préjudices de Mme [H], ordonne une expertise médicale,

- alloue à la victime une somme de 2 000 euros à titre de provision et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Le 15 janvier 2021, le docteur [F] a déposé son rapport aux termes duquel il conclut comme suit :

« - ont été détaillées dans le corps du rapport les blessures en lien avec l'accident du 9 octobre 2014, ainsi que les séquelles consécutives à cet accident, dont actes et gestes devenus limités ou impossibles,

- la période pendant laquelle Madame [H] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles correspond à la journée du 4 mars 2015,

- la période pendant laquelle Madame [H] a été dans l'incapacité partielle de poursuite des activités personnelles a duré :

* du 9 octobre 2014 au 3 mars 2015 au taux de 25%,

* du 5 mars 2015 au 3 septembre 2015 au taux de 25%,

* du 4 septembre 2015 au 15 décembre 2016 au taux de 5%,

* du 16 décembre 2016 au 4 octobre 2018 au taux de 10%,

- l'assistance d'une tierce personne a été estimée nécessaire sous la forme d'une aide humaine indifférenciée, à hauteur d'une heure par jour du 9 octobre 2014 au 9 mai 2015,

- aménagement du domicile : Madame [H] a aménagé sa salle de bain de façon à ne pas chuter (tapis anti-dérapant),