CHAMBRE SOCIALE D (PS), 4 février 2025 — 22/03369
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03369 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDX
S.A.S.U. [7]
C/
[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 14 Avril 2022
RG : 19/00066
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l'employeur) en qualité de responsable congélation, à compter du 2 février 1993.
Le 7 janvier 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2018 établi par le docteur [L] et faisant état d'une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche ».
La [6] (la [8]) a fait diligenter une enquête par l'envoi d'un questionnaire adressé à l'assuré et à l'employeur.
Le 17 septembre 2018, elle a notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie de M. [N] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Le salarié a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse du 2 janvier 2018 au 4 janvier 2021, date à la laquelle il a été déclaré consolidé.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge par la caisse puis, le 15 février 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal :
- déclare recevable le présent recours,
- déclare opposables à la société la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. [N], diagnostiquée le 2 janvier 2018, ainsi que l'ensemble des arrêts de travail consécutifs jusqu'à la date de consolidation,
- déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 8 mai 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement lui ayant maintenu opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N],
Et statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] relative à une épaule gauche,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la [8].
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter toute autre demande de l'employeur comme non fondée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la [8] ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque eu égard, notamment, à la fréquence de réalisation des mouvements décrits par le tableau n° 57 A. Elle prétend que la durée journalière cumulée de réalisation des mouvements de décollement du bras gauche de plus de 60° ou 90° était de 45 minutes, selon l'activité. Elle considère qu'en présence de réponses totalement divergentes aux questionnaires assuré/employeur, la caisse, afin d'avoir une appréciati