Chambre 1 A, 29 janvier 2025 — 22/03400

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Texte intégral

MINUTE N° 58/25

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

- Me Julie HOHMATTER

Le 29.01.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 29 Janvier 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03400 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5I3

Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre civile

APPELANTE :

Direction Régionale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7], élisant domicile en sa Direction Régionale des Finances publiques d'Alsace, représentée par son Directeur régional des Finances publiques de la Région [Localité 6] Est et du département du Bas-Rhin

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMES :

Madame [B] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

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Le concept 'FINAREA' a été créé dans le but de faire se rencontrer, par le biais de sociétés holdings 'FINAREA', les besoins stratégiques et financiers des petites et moyennes entreprises ayant besoin d'apports en capital, avec l'épargne de potentiels souscripteurs, notamment des particuliers.

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Pour les particuliers investissant dans ces structures, la loi 2007-1223 du 21 août 2007 a mis en place un mécanisme de 'réduction d'ISF-PME' leur permettant de défiscaliser 75 % du capital investi de l'ISF, sous certaines conditions.'

La société FINAREA F2008 a souscrit,'le 30 juin 2009, au capital de la société ICI FORMATION pour un montant de 450 000 euros, représentant 25 % de son capital 'et le 25 septembre 2009 et le 23 mars 2010 au capital de la société ICI JOB, sise [Adresse 1] [Localité 7] pour un montant de 300 020 euros, représentant 29,4 % de son capital.'

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Monsieur' [C] [Z] et Madame [B] [Z] ont mentionné sur'leur'déclaration d'impôt'de solidarité sur la fortune (ISF), avoir souscrit au capital de la société'FINAREA F2008'les sommes'de'30'000 euros pour l'année 2009 et de 66 670 euros sur l'année' 2010, et'ont bénéficié, à ce titre, de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-0 V bis du CGI au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d'ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros. '

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Par une proposition de rectification du 7 décembre 2012, l'administration a remis en cause la réduction d'ISF dont ils ont bénéficié au titre des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Des impositions subséquentes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2013 pour les montants de 26 280 euros et 56 000 euros.

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Les contribuables ont contesté le bien fondé de ces impositions par diverses réclamations qui ont toutes été rejetées.

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Par exploit du 20 juillet 2016, les contribuables ont assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Saverne.

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Par un jugement rendu le 1er juillet 2022, le tribunal de Saverne a accueilli, partiellement, la demande des contribuables.

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Après avoir déclaré la procédure fiscale diligentée à leur encontre régulière et rejeté les demandes tendant à la saisine de la CJUE, le tribunal a':

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- déclaré la procédure de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre des contribuables infondée ;

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- ordonné la décharge des rehaussements au titre de l'ISF pour l'année 2010,

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- condamné l'État français, pris en la personne de la Direction des finances publiques, outre aux dépens, à payer aux contribuables la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Le tribunal a, dans un premier temps, écarté l'argumentation des contribuables tendant à contester la régularité de la procédure de rehaussement, considérant qu'il n'y avait pas eu de défaut de circulation de l'information et dans la communication des pièces et que l'administration avait suffisamment motivé ses réponses aux observations des contribuables.

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Puis la juridiction a considéré que la procédure de rehaussem