1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/00350

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

1C25/050

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Février 2025

N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HN5F

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 24 Janvier 2024

Appelante

S.A.S. BELAMBRA CLUBS, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

Intimés

Mme [K] [J] [V] [U] épouse [O] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

M. [Z] [A] [R] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 février 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Par acte sous seing privé signé les 3 décembre et 21 décembre 2004, M. [F] [H] a donné à bail à la société Vvf Vacances les lots n°90 (appartement) et n °61 (cave) sis dans le bâtiment D d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]' à [Localité 6] et ce aux fins d'exploitation dans le cadre d'une résidence de tourisme.

Le bail a pris effet le 18 décembre 2004, pour une durée de onze ans, moyennant un loyer annuel initial en espèces de 4 302 euros TTC et un loyer en nature consistant en la mise à disposition minimum du bailleur de son appartement ou d'un appartement similaire une semaine en haute saison l'hiver, une semaine en moyenne saison l'hiver et une semaine en été.

Par avenant signé les 10 mars et 15 mars 2006, le bailleur a donné mandat à la société Vvf Vacances aux fins d'établir en son nom et pour son compte les factures relatives aux loyers versés.

Par exploit du 13 mars 2015, M. [H] a fait signifier à la société Belambra Clubs, qui vient aux droits de la société Vvf Vacances suite à une opération de fusion absorption du 30 décembre 2008, un congé à compter du 17 décembre 2015 avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction.

Par exploit du 13 novembre 2017, la société Belambra Clubs a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'éviction due.

Par exploit du 2 mars 2018, M. [H] a fait signifier à la société Belambra Clubs l'exercice de son droit de repentir et son accord en vue du renouvellement du bail.

Par acte notarié du 27 mars 2020, M. [H] a cédé à M. [Z] [O] et Mme [K] [U] son épouse les lots n° 61 et 90 donnés à bail.

Suivant exploit en date du 1er juillet 2022, la société Belambra Clubs a fait assigner les époux [O] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 2 mars 2018.

Par jugement du 24 janvier 2024, rendu sous le n° de RG 22/00056, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire d'Albertville , avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- déclaré irrecevable l'action en fixation du montant du loyer du bail renouvelé formée par la société Belambra Clubs à l'égard de M. [O] et de Mme [U] ;

- condamné la société Belambra Clubs à payer à M. [O] et à Mme [U] (ensemble) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Belambra Clubs aux entiers dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

en l'état des pièces transmises par la société Belambra Clubs, force estde constater qu'au jour de l'assignation des époux [O] devant le juge des loyers commerciaux en date du 1er juillet 2022, le délai de prescription de deux ans qui avait commencé à courir le 2 mars 2018 était écoulé, sans qu'il ne soit justifié d'un acte interruptif ;

l'action en fixation du loyer du bail renouvelé formée par la société Belambra Clubs apparaît ainsi prescrite.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 7 mars 2024, la société Belambra Clubs a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 27 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Belambra Clubs sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouv