1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/01803

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Texte intégral

GS/SL

N° Minute

[Immatriculation 3]/049

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 04 Février 2025

N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMJ7

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 10] en date du 11 Décembre 2023

Appelant

M. [P] [B]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimées

Mme [J] [Y], demeurant [Adresse 9]

Représentée par la SELARL BERRUEX ZAKAR AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANNECY

Représentée par Me Blandine HEURTON, avocat plaidant au barreau du VAL D'OISE

S.A. CLINIQUE D'[Localité 12], dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

ONIAM, dont le siège social est situé [Adresse 19]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS

[Adresse 13], dont le siège social est situé [Adresse 4]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 octobre 2024

Date de mise à disposition : 04 février 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Mme [J] [Y], née le [Date naissance 8] 1968, présente de longue date des lombalgies « mécaniques », évoluant depuis le mois de mai 2018. Des médecins ayant établi la nécessité d'une prise en charge spécialisée pour une « sciatique droite paralysante », elle a été hospitalisée à la clinique d'[Localité 12] à plusieurs reprises et a notamment été opérée par le docteur [P] [B] une première fois, le 18 décembre 2018, d'une laminectomie avec arthrodèse L2-L3 et L4-L5, puis une seconde fois, le 22 décembre 2018, en évacuation d'un hématome extra-dural post-opératoire.

Se plaignant de la persistance de ses douleurs, malgré sa prise en charge en centre de rééducation, Mme [Y] a saisi le 7 août 2019 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Rhône-Alpes, qui a désigné le docteur [K] [N], spécialisé en neurochirugie, en qualité d'expert, qui a conclu dans son rapport du 9 mars 2020 à l'absence de faute, d'accident médical ou d'affection iatrogène. Ce qui a conduit la CCI, aux termes d'un avis du 24 septembre 2020, à rejeter la demande d'indemnisation de la patiente.

Après qu'une scintigraphie osseuse ait mis en exergue, en novembre 2022, une pseudo-arthrose L2-L3 active, ainsi que des lésions géodiques sous-condrales autour des vis L2 et L3, une reprise d'arthrodèse a été réalisée en février 2023 par le docteur [T], neurochirurgien exerçant au CHU de [Localité 18].

Suivant exploits en date des 4, 5 et 16 octobre 2023, Mme [Y] a fait assigner en référé-expertise le docteur [B], la clinique d'Argonay, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), et la CPAM de la Haute Savoie, devant le président du tribunal judiciaire d'Annecy.

Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique d'[Localité 12] :

- ordonné une mesure d'expertise ;

- commis M. [S] [V] - CA [Localité 16], [Adresse 6] : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 15]

- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) de compléter la mission d'expertise ;

- débouté la Clinique d'[Localité 12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'instance,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

si les médecins libéraux au sein d'établissements de santé privés engagent leur propre responsabilité, il n'en demeure pas moins que les opérations réalisées par le M. [B] ont eu lieu au sein de la clinique d'[Localité 12] ;

l'expertise ordonnée par la CCI constitue une expertise extra-judiciaire, de sorte que la demande de Mme [Y] ne tend pas à obtenir une contre-expertise ;

il existe un motif légitime à obteni