3ème Chambre, 4 février 2025 — 23/00894
Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 6]/090
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 04 Février 2025
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKA
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 15] en date du 20 Mars 2023, RG 22/01318
Appelant
M. [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [M] [Y]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2024 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le : 04/02/2025
- 1 grosse et 1 copie à Me HINTERMANN
- 1 grosse et 1 copie à Me BIGRE
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [I] et Mme [M] [Y] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 3] 2006.
Avant leur mariage, par acte notarié en date du 27 juin 2005, ils ont acquis ensemble une maison d'habitation située à [Localité 12], à concurrence de la moitié indivise chacun. Ce bien a été vendu par les parties le 7 février 2017, le solde de la vente, d'un montant de 19660,32 €, étant consigné chez Maitre [P], notaire à [Localité 9].
Mme [M] [Y] a déposé une requête en divorce le 22 mars 2017.
L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 19 octobre 2017.
Par jugement en date du 02 décembre 2019 devenu définitif, le divorce a été prononcé.
Les parties ont tenté de parvenir à un accord sur la liquidation de leur régime matrimonial, mais sans succès. Maitre [P], notaire à [Localité 9], a régularisé un procès-verbal de difficulté en date du 28 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2022, M. [W] [I] a assigné Mme [M] [Y] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 17].
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a :
déclaré recevable l'action de M. [W] [I],
ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [W] [I] et Mme [M] [Y],
condamné M. [W] [I] à verser la somme de 146,69 € à Mme [M] [Y], au titre de la liquidation et du partage de la communauté,
rejeté la demande de M. [W] [I] visant à fixer une créance à hauteur de 14.813,47€ à l'encontre de Mme [M] [Y],
fixé à 19660,32 € le solde du compte d'administration en faveur de l'indivision,
ordonné le partage de 1'indivision,
renvoyé en conséquence, les parties par devant Maitre [P], notaire à [Localité 9], aux fins de voir partager entre elles, à concurrence de la moitié chacune, ledit solde du compte d'administration de l'indivision,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [W] [I] a interjeté appel de ce jugement, limitant son appel aux dispositions expressément critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, M. [W] [I] demande à la cour de :
réformer le jugement intervenu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
procéder au partage judiciaire du régime matrimonial des époux [I]/[Y],
constater que l'actif de communauté s'élève à 293,38 € outre les avoirs dont Mme [M] [Y] devra justifier sous astreinte définitive de 100 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
constater l'absence de passif de communauté,
dire que M. [W] [I] est créancier de Mme [M] [Y] à hauteur de 14813,47€ et créancier de l'indivision pour la contre-valeur en € de 15353,98 CHF,
dire que cette somme portera intérêt à compter de la date de délivrance de l'assignation en partage,
dire que les fonds consignés en l'étude de Maître [P] et provenant de la cession du bien immobilier indivis seront attribués à M. [W] [I] pour moitié en raison des droits qui sont les siens et pour moitié et à due concurrence par compensation avec les sommes dues par Mme [M] [Y] à M. [W] [I],
condamner Mme [M] [Y] à verser à M. [W] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [M] [Y] aux entiers dépens de la procédure de partage ainsi qu'aux dépens de premiè