1ère Chambre civile, 4 février 2025 — 23/02344
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02344 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJIK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de [Localité 9] du 21 Septembre 2023
RG n° 1122000562
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [V] [L] EPOUSE [C]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] (Maroc)
Association Femmes [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023004546 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et par Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [C] et Mme [V] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1982.
Le 4 septembre 2019, Mme [L] a déposé une requête en divorce.
Le 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 janvier 2020, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, la déclaration d'appel a été déclarée caduque.
Le 24 janvier 2021, Mme [L] a déclaré sa créance à hauteur de 29 000 euros auprès du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 5 novembre 2020 visant M. [C].
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a ordonné l'admission sur le passif de la procédure de M. [C] de la créance déclarée par Mme [L] à hauteur du montant de 29 000 euros, à titre privilégié définitif.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a adopté le plan de redressement de M. [C].
Par procès-verbal du 28 octobre 2022, Mme [V] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par la CPAM de la Manche aux fins de recouvrer sa créance à hauteur de 58 195,78 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte du 3 novembre, la saisie a été dénoncée à M. [U] [C].
Par acte du 2 décembre 2022, M. [C] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 28 octobre 2022 et de l'acte de dénonciation, et d'ordonner la mainlevée de la saisie, subsidiairement ordonner cette mainlevée et très subsidiairement lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, et en toutes hypothèses condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité et a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à communiquer la preuve de la date de notification de l'ordonnance de non conciliation, ainsi que la déclaration de créance de Mme [L] dans le cadre de la procédure collective de son époux.
Par jugement du 21 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
rejeté les demandes de M. [C],
condamné M. [C] aux dépens,
condamné M. [C] à verser à Mme [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
rappelé qu'en application de l'article R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 6 octobre 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Mme [L] a constitué avocat devant la Cour le 13 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2024, M. [C] demande à la Cour de :
infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge de l'exécution le 21 septembre 2023,
Et statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à la requête de Mme [L], ayant donné lieu