1ère Chambre civile, 4 février 2025 — 22/01344

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01344 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7YQ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 26 Avril 2022

RG n° 19/00379

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

APPELANT :

Monsieur [P], [Z], [I] [V]

né le 11 Septembre 1939 à [Localité 15] (14)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉE :

ASSOCIATION IMMOBILIERE DU [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX

DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Janvier 2025 puis au 04 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, Conseillère, pour le président empêché et Mme COLLET,greffier

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'Association Immobilière du [Adresse 1] (ci-après l'association) est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12], figurant au cadastre sous la référence AO [Cadastre 8], lequel est mis à la disposition de l'Institution Fremont, établissement d'enseignement.

M. [P] [V] est propriétaire d'un immeuble contigu sis [Adresse 7], cadastré AO n°[Cadastre 9].

Reprochant à son voisin la création de plusieurs fenêtres dans le mur de son immeuble donnant lieu à des vues directes sur son fonds, l'association a, par acte en date du 9 avril 2019, fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner la suppression de ces vues.

Par jugement du 26 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux :

- s'est déclaré incompétent sur la demande d'injonction dirigée contre la commune de [Localité 11]';

- a rejeté la demande de remplacement des vitrages formée par M. [V]';

- a rejeté la demande de remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe formée par M. [V]';

- a ordonné la suppression par M. [V] et à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières que constituent les trois fenêtres de toit type Velux et la fenêtre du premier étage incorporées à son bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 13], cadastré AO n°[Cadastre 9], et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement';

- a dit que la non-suppression d'une seule de ces vues dans le délai imparti fera courir l'astreinte ordonnée';

- a rejeté la demande formée par l'Association Immobilière du [Adresse 1] au titre de l'amende civile';

- a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'Association Immobilière du [Adresse 1]';

- a condamné M. [V] à payer à l'Association Immobilière du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- a rejeté la demande formée par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire';

- a condamné M. [V] aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat dressé le 7 décembre 2020 par Me [Y]';

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 mai 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [V] tendant à voir désigner un médiateur, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'association, condamné M. [V] aux dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

* a rejeté sa demande de remplacement de vitrages';

* a rejeté la demande de remplacement de la fenêtre existante par un châssis fixe';

* a ordonné la suppression à ses frais exclusifs des quatre vues irrégulières que constituent les trois fenêtres de type Velux et la fenêtre du premier étage et ce, sous astreinte';

* a dit que la non-suppression d'une seule de ces vues dans le délai imparti fera courir l'astreinte ordonnée';

* l'a condamné à payer à l'Association Immobilière du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code