1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00115
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° - Pages
N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
Immeuble G7
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2024
II - M. [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/03/2024 et 14/05/2025 remis à étude
INTIMÉ
09 JANVIER 2025
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseillère
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, la SA Floa a assigné M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 567,05 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre d'un crédit renouvelable du 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable au taux débiteur de 9,49 % et TAEG de 9,96 %.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l'encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
' débouté la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration en date du 8 février 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société Floa demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
> déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l'encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,
> déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamnée aux dépens,
' condamner M. [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 3 juillet 2023 :
> capital restant dû : 6 590,03 euros,
> intérêts : 343,95 euros,
> assurance : 105,87 euros,
> indemnité légale : 527,20 euros,
> total : 7 567,05 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner M. [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [S] aux entiers dépens,
' dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Bien que dûment cité, M. [S] n'a pas constitué avo