1ère Chambre, 9 janvier 2025 — 24/00115

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 09 JANVIER 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

N° - Pages

N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTZY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 13 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

Immeuble G7

[Adresse 7]

[Localité 4]

N° SIRET : 434 130 423

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2024

II - M. [J] [S]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/03/2024 et 14/05/2025 remis à étude

INTIMÉ

09 JANVIER 2025

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseillère

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2023, la SA Floa a assigné M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 567,05 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre d'un crédit renouvelable du 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros remboursable au taux débiteur de 9,49 % et TAEG de 9,96 %.

Par jugement en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :

' débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l'encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,

' rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

' débouté la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Floa aux dépens.

Par déclaration en date du 8 février 2024, la société Floa a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rappelé qu'il bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la société Floa demande à la cour de :

' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

> déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 567,05 euros formulée à l'encontre de M. [S] au titre du crédit électronique renouvelable utilisable par fractions souscrit le 12 mars 2021 portant sur la somme de 6 000 euros,

> déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamnée aux dépens,

' condamner M. [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 3 juillet 2023 :

> capital restant dû : 6 590,03 euros,

> intérêts : 343,95 euros,

> assurance : 105,87 euros,

> indemnité légale : 527,20 euros,

> total : 7 567,05 euros,

outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

' ordonner la capitalisation des intérêts,

' condamner M. [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [S] aux entiers dépens,

' dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Bien que dûment cité, M. [S] n'a pas constitué avo