1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/00262

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

BM/[Localité 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXTR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 décembre 2023 - RG N°21/00430 - TJ HORS [6], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 63B - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉ

Monsieur [N] [U]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me David FOUCHARD (SCP), Avocat au Barreau de Dijon, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1- Résumé des faits ayant conduit au présent litige

[M] [O] et [P] [B] ont eu quatre enfants, MM. [R], [W], et [J] [B] et Mme [D] [B] épouse [H] , lesquels s'opposent dans plusieurs litiges relatifs à la succession de leurs parents.

Le litige à l'origine de celui actuellement examiné s'était déroulé devant le tribunal de grande instance de Chaumont saisi par assignation du 14 juin 2013 à l'initiative de MM. [R] et [W] [B] qui sollicitaient l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, pour se voir reconnaître une créance de salaire différé, le bénéfice d'une attribution préférentielle, et la désignation d'un expert judiciaire pour établir la composition de l'actif successoral.

Dans ce litige, Mme [H] et M. [J] [B] n'avait pas constitué avocat.

Le tribunal de grande instance de Chaumont avait rendu un jugement, le 24 octobre 2013, par lequel il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dit que MM. [R] et [W] [B] bénéficiaient chacun d'un droit à un salaire différé et débouté M. [W] [B] de sa demande d'attribution préférentielle et MM. [R] et [W] [B] de leur demande d'expertise pour évaluer l'actif de la succession.

MM. [R] et [W] [B] avaient relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2014 en ce qu'il avait rejeté leurs demandes d'attribution préférentielle et d'expertise (procédure audiencée à la cour d'appel de Dijon sous le n° 14-847).

M. [J] [B] avait constitué avocat en la personne de M. [Y], et formé appel incident. Mais le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 janvier 2015, avait déclaré irrecevables, comme transmises hors délai de l'article 909 du code de procédure civile, à la fois les conclusions de M. [J] [B] déposées le 10 octobre 2014 par son avocat Me [Y] et celles qu'il avait ensuite déposées le 7 novembre 2014 par son nouvel avocat Me [N] [U] ; en effet, M. [J] [B] avait mis fin, le 20 octobre 2014, au mandat de Me [Y].

Dans cette instance dans laquelle les chefs du jugement du 24 octobre 2013 dévolus à la cour étaient limités aux rejets des demandes d'attribution préférentielle et d'expertise , la cour d'appel de Dijon, par arrêt rendu le 18 février 2016, avait infirmé les dispositions du jugement sur ces points et y avait fait droit.

Concomitamment, par déclaration d'appel transmise le 14 novembre 2014 par Me [U] pour le compte de M. [J] [B], ce dernier avait également formé un appel principal général à l'encontre du même jugement du tribunal de grande instance de Chaumont rendu le 24 octobre 2013 (procédure audiencée à la cour d'appel de Dijon sous le n° 14-2008).

Les instances 14-847 et 14-2008 n'avaient pas été jointes.

Dans cette instance, la cour d'appel de Dijon avait rendu un arrêt le 16 juin 2016, qui avait notamment :

- confirmé le jugement du 24 octobre 2013, sauf en ses dispositions relatives à la demande d'attribution préférentielle et à la demande d'expertise, objet de la réformation prononcée par l'arrêt du 18 février 2016 ;

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