1ère Chambre, 4 février 2025 — 24/00035

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXEO

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 novembre 2023 - RG N°22/00448 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [A], [S], [C] [O] épouse [Z]

née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 7] (39) de nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉ

Monsieur [E] [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (39) de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

[R] [X] veuve [O] est décédée le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [A] [O] épouse [Z] et M. [E] [O].

Par testament olographe du 10 septembre 2019, [R] [X] a légué à son fils la quotité disponible de ses biens. Un procès-verbal de dépôt et de description de testament a été dressé par Me [D] [B] le 22 juillet 2021.

Après la cession du bien immobilier indivis dépendant de la succession et au vu de la mésentente entre les héritiers concernant la répartition du prix, M. [E] [O] a fait assigner le 03 juin 2022 sa soeur devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire de la succession ainsi que le rejet des demandes relatives à la nullité du testament olographe, au recel successoral et au rapport de l'occupation d'un appartement à hauteur de 42 000 euros formées par Mme [A] [O].

Cette dernière demandait en première instance, outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession :

- au visa de l'article 901 du code civil, que soit jugé nul et de nul effet, le testament établi le 10 septembre 2019, au profit de son frère ;

- au visa de l'article 778 du même code, sa condamnation à restituer à la succession la somme de 35 518 euros ayant fait l'objet d'un recel successoral par appréhension sur les comptes bancaires de la défunte, avec déchéance de tout droit sur cette somme ;

- au visa de l'article 843 du code précité, de condamner son frère à verser à la succession la somme de 42 000 euros au titre de l'occupation sans contrepartie d'un appartement pendant dix ans, sur le fondement du recel de donation déguisée avec déchéance de tout droit sur cette somme à titre principal et du rapport à la succession de la donation à titre subsidiaire.

Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal :

- a ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[R] [X] ;

- a débouté Mme [A] [O] de sa demande tendant à la nullité du testament olographe du 10 septembre 2019 ;

- l'a déboutée de ses demandes formées au titre du recel successoral ;

- l'a déboutée de sa demande de rapport à la succession ;

- a désigné Me [Y] [F], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation et dresser l'acte définitif de partage à la lumière du jugement ;

- a rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au prorata des droits des parties dans la succession.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, indépendamment de la nécessité de procéder à un partage judiciaire :

- concernant la validité du testament :

. qu'il ne recèle en lui-même aucun indice d'insanité d'esprit ;

. que dans son avis de classement sans suite d'une mesure de protection en date du 24 mai 2019, le parquet de [L