1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/01696
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01696 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWIG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juillet 2023 - RG N°[Immatriculation 1] - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BRASSERIE LA ROUGET DE LISLE
Sise [Adresse 10]
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 442 835 963
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés sous la référence PARIS 542 110 291, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, demeurant en sa qualité audit siège
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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La SAS Brasserie la Rouget de l'Isle (la société la Rouget de l'Isle) a souscrit le 10 décembre 2020 auprès de la SA Allianz IARD une police d'assurance garantissant l'incendie, le vol, la perte d'exploitation, la responsabilité civile moyennant une cotisation annuelle de 15 498,48 euros.
Le 22 août 2021, la société la Rouget de l'Isle a été victime du vol de 2 064 fûts de bière vides en inox entreposés dans une cour extérieure, dont le portail d'accès avait été forcé.
Elle a procédé le 23 août 2021 à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Celui-ci a cependant refusé sa prise en charge, au motif que la garantie 'vol' ne couvrait que les biens qui se trouvaient à l'intérieur des locaux fermés de la société.
Par exploit du 8 mars 2022, la société la Rouget de l'Isle a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en paiement de la somme de 176 800 euros au titre de l'indemnisation du sinistre, subsidiairement en paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil. Elle a fait valoir que le contrat couvrait le vol litigieux, dès lors que les biens se trouvaient dans une cour close par un grillage, subsidiairement que l'assureur avait manqué à son obligation de conseil en ne l'avisant pas que les fûts stockés dans la cour extérieure n'étaient pas couverts par la garantie.
La société Allianz a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, considérant que l'absence de garantie pour les biens non situés dans des locaux fermés résultait clairement du contrat, et contestant tout manquement à son devoir de conseil.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal de commerce a :
- débouté la SAS Brasserie Rouget de l'Isle de l'ensemble de ces demandes ;
En conséquence :
- condamné la SAS Brasserie Rouget de l'Isle à payer à la compagnie d'assurance Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Brasserie Rouget de l'Isle aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que les clauses régissant la police d'assurance concernant la définition des locaux et les biens assurés contre le vol étaient claires, explicites et sans ambiguïté ; que les locaux étaient constitués par des bâtiments clos et couverts d'après les conditions générales ; que la police précisait que 'seuls les biens détenus à l'intérieur des locaux assurés clos et couverts' étaient couverts par une garantie en cas de vol par effraction ou agression ; que les fûts étaient entreposés à l'extérieur des bâtiments qui disposaient d'une télésurveillance vidéo, de sorte que la c