1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/01494

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Texte intégral

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CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01494 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZP

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 septembre 2023 - RG N°22/00013 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE VIE

Sise [Adresse 6] - [Localité 10]

Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 310 499 959

Représentée par Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

ET :

INTIMÉES

[Localité 13] HUMANIS PREVOYANCE

Sis [Adresse 4] - [Localité 9]

Représentée par Me Amandine GEORGEON de la SELARL FAILLENET-ELVEZI & GEORGEON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Le 05 mars 2008, Mme [N] [B], alors salariée de la MECS Accueil et Soleil de Mesnay depuis le 1er septembre 1993 et bénéficiant d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la SA Axa France Vie, était informée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (la CPAM) de son classement en invalidité de catégorie 1 à compter du 1er avril 2008.

A la suite d'un nouvel examen médical effectué à la demande de la CPAM le 29 janvier 2020 par le Dr [K] [E], praticien conseil, Mme [B] a été classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mars 2020 selon notification du 31 janvier précédent.

A cette date, son contrat de travail avait été transféré auprès de l'association Juralliance, le contrat auprès de la société Axa France Vie était résilié depuis le 1er octobre 2015 et un nouveau contrat collectif de prévoyance était souscrit avec effet le 1er janvier 2016 auprès de l'institution de prévoyance [Localité 13] Humanis Prévoyance.

Selon courrier du 19 mai 2020, cette dernière a refusé de verser une allocation complémentaire à Mme [B] au titre de l'invalidité de catégorie 2 au motif que sa prise en charge incombait à la société Axa France Vie suite à la révision de cette dernière, laquelle lui a également opposé le 26 août 2020 un refus de prise en charge au motif que son classement en invalidité de catégorie 2 était postérieur à la résiliation du contrat de prévoyance.

Par actes signifiés le 29 décembre 2021, Mme [B] a assigné les société [Localité 13] Humanis Prévoyance et Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant la condamnation de la première, subsidiairement des deux défenderesses, à lui verser la somme mensuelle de 1 215,76 euros au titre des indemnités invalidité lui étant dues depuis son classement en catégorie 2 soit la somme totale à parfaire de 41 335,84 euros, en faisant valoir :

- que la société [Localité 13] Humanis Prévoyance a confirmé sa prise en charge par courrier du 20 juillet 2016, y compris pour les sinistres survenus avant le 1er janvier 2016, et a implicitement admis l'acquisition de sa garantie en l'indemnisant depuis son dernier arrêt maladie du 19 septembre 2017 jusqu'à son classement en invalidité de catégorie 2 ;

- que s'il est retenu que ledit classement trouve son fait générateur dans son classement en invalidité de catégorie 1, la société Axa France Vie sera tenue de l'indemniser.

La société [Localité 13] Humanis Prévoyance concluait en première instance au rejet des prétentions formées à son encontre e