1ère Chambre, 4 février 2025 — 23/01415

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/[Localité 6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01415 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTV

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2023 - RG N°20/00598 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 03 décembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [B]

née le 30 Avril 1972 à [Localité 8] (78), de nationalité française,

Demeurant [Adresse 5] / SUISSE

Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [Z] [S]

né le 10 Avril 1939 à [Localité 4] (39), de nationalité française, retraité,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par acte authentique du 26 juillet 2018, Mme [U] [B] a acquis de M. [Z] [S] une maison d'habitation édifiée sur une parcelle cadastrée commune de [Localité 4] (39) section ZE n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 7], et de M. [V] [S] une parcelle en nature de terre cadastrée section ZE n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 7], le tout pour la somme de 206 900 euros.

Se plaignant d'un affaissement du plafond de la salle de séjour de la maison, Mme [B] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier qui, par décision du 4 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire dont il a confié la réalisation à M. [G] [C]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 16 août 2021.

Par exploit du 21 juillet 2020, Mme [B] a fait assigner MM [Z] et [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, duquel elle a sollicité, dans le dernier état de ses écritures, et après s'être désistée de ses demandes à l'égard de M. [V] [S], la condamnation de M. [Z] [S] à lui payer diverses sommes au titre du coût des travaux nécessaires et de l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur celui de l'obligation de délivrance conforme et du dol. Elle a fait valoir que M. [S] avait connaissance des vices affectant l'immeuble avant la vente, ainsi qu'en attestatient les réparations de fortune qu'il avait réalisées, et qui lui avaient été cachées,de sorte que la clause exclusive de la garantie des vices cachés ne trouvait pas à s'appliquer.

Les consorts [S] ont sollicité la mise hors de cause de M. [V] [S], le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [B], et la condamnation de celle-ci à verser à chacun d'eux des dommages et intérêts pour procédure abusive. M. [Z] [S] a fait valoir que le désordre trouvait son origine dans des travaux réalisés avant qu'il ne devienne propriétaire de la maison, et qu'il n'en avait aucune connaissance au moment de la vente.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :

- constaté le désistement des demandes de Mme [U] [B] à l'encontre de M. [V] [S] ;

- débouté Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] [S] ;

- débouté M. [V] [S] de sa demande au titre de la procédure abusive ;

- débouté M. [Z] [S] de sa demande au titre de la procédure abusive et du préjudice moral ;

- condamné Mme [U] [B] à payer à M. [V] [S] la somme de 1 500 euros et à M. [Z] [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] [B] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure de référés en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- qu'il résultait de l'expertise que les solives supportant la partie centrale du plancher haut du rez-de-chaussée étaient affectées de fentes importantes et traversantes provoquées par une surcharge appliquée