Chambre A - Civile, 4 février 2025 — 20/00927
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00927 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV2K
jugement du 22 juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7]
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00986
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.R.L. ARTI-THERM
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 16.00081
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME ET APPELANT :
Monsieur [L] [K], exerçant sous l'enseigne [F] -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204268
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 janvier 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
En 2009, M. [S] a fait réaliser une piscine et une terrasse dans sa résidence située au [Localité 10] en Maine-et-[Localité 9], la SARL Arti-Therm ayant été chargée des travaux de la piscine et l'entreprise [F] de l'aménagement des abords.
Il n'a pas été dressé de procès-verbal de réception des travaux.
M. [S] a sollicité en vain à partir de mai 2010 l'intervention de l'entreprise [F] pour reprendre les défauts affectant le dallage en pierre, les marches et murets en pierre et la terrasse en bois, puis à partir de juillet 2010 celle de la société Arti-Therm pour remédier à des fuites d'[R] dans le local piscine et aux défauts affectant la pompe à chaleur, le volet roulant et les margelles de la piscine.
Il a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 1er juin 2011, puis assigner M. [Y] (sic), enseigne [F], et la société Arti-Therm devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers qui, par ordonnance en date du 26 juillet 2012, a fait droit à sa demande d'expertise et désigné pour y procéder M. [V], remplacé le 16 juillet 2013 par M. [M], lequel a déposé son rapport définitif le 20 mars 2014.
La société Arti-Therm a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 mai 2013, puis d'un plan de redressement arrêté en mai 2014 par le tribunal de commerce d'Angers, Me [U] [H] étant nommé en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan.
Par acte d'huissier en date du 23 février 2015, M. [S] a fait assigner Me [U] [H] ès-qualités et M. [Y] (sic) devant le tribunal de grande instance d'Angers en réparation des désordres.
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2016, il a fait assigner la société Arti-Therm aux mêmes fins et cet appel en cause a été joint à l'instance principale.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté la société Arti-Therm de sa demande tendant à ce que M. [S] soit déclaré irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et que celles-ci ne lui soient pas opposables,
- débouté M. [Y] - [F] (sic) de sa demande de prononcé de la nullité du rapport,
- condamné la société Arti-Therm à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection sur la filtration, la pompe à chaleur et la couverture de la piscine la somme de 897,72 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois de décembre 2013,
- condamné la société Arti-Therm à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection des margelles la somme de 1 260 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2017,
- condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection de la terrasse la somme de 11 440 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2017,
- condamné M. [E] [F] à payer à M. [S] au titre des travaux de réfection des abords de la piscine la somme de 17 916,60 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de base étant celui du mois d'octobre 2017,
- condamné in solidum la société Arti-Therm et M. [Y] - [F] à payer à M. [S] la somme de 6 500 euros en réparation du trouble de jouissance,
- débouté M. [S] de sa demande de re