TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/02535
Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
[5]
CCC adressées à :
-Société [8]
-[5]
-Me PUTANIER
Copies exécutoires délivrées à :
-[5]
-Me PUTANIER
Le 31 janvier 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/02535 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDMJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [X], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
De 2012 à 2018, Monsieur [Y] [W] a été employé en qualité de chef d'équipe pour le compte de la société [8].
Suite au décès de Monsieur [Y] [W] le 19 septembre 2020, Madame [W], sa veuve, a établi en date du 10 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 5 décembre 2022, la [7] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 19 décembre 2023, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [W].
Par courrier du 15 février 2024, la [6] a notifié à la société [8] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [W] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 10 avril 2024 à la [6] pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [8] demande à la Cour de':
-Annuler les décisions notifiées par la [4] le 12 juillet 2023, le 20 octobre 2023 et le 15 février 2024,
-Enjoindre à la [4] de retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [W] du compte employeur de la société [8] et de procéder au calcul des nouveaux taux AT/MP induits par ce retrait.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a pas exposé la victime au risque de sa pathologie en ce que Monsieur [W] a été exposé à l'amiante entre 1975 et 1998, soit avant son embauche par la société [8], et sollicite à titre subsidiaire son inscription au compte spécial puisque Monsieur [W] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de plusieurs entreprises, notamment lorsqu'il travaillait en qualité de canalisateur pour la société [9] de 1981 à 1992.
Après une nouvelle étude du dossier, la [6] a informé la société [8] par courrier du 7 août 2024 du retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [Y] [W] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle.
À l'audience, la représentante de la [4] a indiqué que l'organisme avait acquiescé à la demande de la société [8].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie';
Les articles 408 et 410 prévoient ensuite que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action,
La [6] a, après délivrance de l'assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse en procédant à la régularisation et elle a donc acquiescé à l'action.
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
Ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, s