TARIFICATION, 31 janvier 2025 — 24/02373
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [11]
C/
[9]
Copies certifiées conformes
S.A.S. [11]
[9]
Me Anne-Sophie DISPANS
Copie exécutoire
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/02373 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDCD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEURESSE
S.A.S. [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 Janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 17 février 2020, Monsieur [E] [Z], anciennement employé par la société [10] en qualité de chaudronnier-tuyauteur-soudeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « pleurésie asbestosique », pathologie relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical du 4 février 2020 constatant la pathologie suivante : « pleurésie asbestosique ; épanchement pleural ; ['] mésothélium pleural ».
La maladie de Monsieur [Z] a été prise en charge par sa [6] (ci-après la [8]) et un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2020 de la société [11].
Par courrier en date du 5 février 2024, la société [11] a sollicité l'inscription au compte spécial de la pathologie susvisée auprès de la commission de recours amiable de la [9].
Le 26 mars 2024, la [9] a rejeté la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] et a maintenu les coûts afférents sur le compte employeur de la société [11].
Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2024 à la [9] pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [11] demande à la cour de :
Annuler la décision de rejet de la [9] du 26 mars 2024,
Ordonner à la [9] d'inscrire au compte spécial la maladie de Monsieur [Z] du 27 mai 2019,
Ordonner à la [9] de retirer les imputations relatives à la maladie de Monsieur [Z] du 27 mai 2019,
Condamner la [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle de M. [Z] indique que celui-ci a exercé son activité pour le compte de plusieurs employeurs et qu'il ressort des déclarations du salarié qu'il a été exposé à l'amiante alors qu'il exerçait les fonctions de chaudronnier pour le compte de la société [12] de 1971 à 1975.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 septembre 2024, et soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de :
Juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
En conséquence, juger bien fondée la décision prise par la [9] de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2020 par Monsieur [E] [Z],
Rejeter l'ensemble des demandes de la société [11],
Condamner la société [11] aux dépens.
Elle y fait essentiellement valoir que la société [11] n'allègue d'aucun fait précis au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la déclaration de maladie professionnelle ainsi que les certificats de travail ne permettant pas la démonstration des conditions concrètes dans lesquelles le salarié était employé.
Elle ajoute que l'exercice de fonctions similaires au sein de précédentes entreprises, sans autre précision sur leurs conditions d'exercice, ne suffit pas à apporter la preuve d'une multi-exposition du salarié au risque de sa pathologie auprès d'autres employeurs.
MOTIFS
Les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies prof